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02/03/2000 | FRANCE | N°96DA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 02 mars 2000, 96DA02554


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M.Christian X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la

Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2984 en date du 4 juil...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M.Christian X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2984 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'administration ayant déclaré irrecevable sa candidature à l'emploi de maître de conférences ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de lui allouer des dommages et intérêts ;
4 ) d'ordonner sa titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret n 92-71 du 16 janvier 1992 : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités." ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1 Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ; Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus ..." ; et qu'enfin, aux termes de l'article 26-I du même décret : "Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours : 1 Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1 de l'article 23 ci-dessus. 2 Le deuxième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes : a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; ... 3 Le troisième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1 de l'article 23 ci-dessus." ;
Considérant que, pour critiquer les décisions des recteurs des académies de Lille et d'Amiens ayant déclaré irrecevable sa candidature au concours de maître de conférences, M. X... soutient qu'il remplissait les conditions permettant son inscription sur la liste de qualification auxdites fonctions à un double titre, à raison de ses diplômes et du fait de son expérience professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les formations et niveaux d'études acquis à la date des décisions susévoquées par M. X..., tant auprès du conservatoire national des arts et métiers qu'en troisième cycle de gestion relevant de l'école supérieure de commerce de Lille et qu'enfin en mastère spécialisé dispensé par l'institut supérieur de design dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, ne correspondent pas aux diplômes admis en équivalence au doctorat et figurant sur la liste limitative des diplômes de ce niveau fixée par l'article 23 -1 du décret précité ; qu'il suit de là que le requérant ne pouvait prétendre à être inscrit sur la liste des candidats admis à se présenter aux premier et troisième concours régis par l'article 26-I du décret précité, dès lors que, dans chacun de ces cas, la possession de l'un des diplômes prévus par l'article 23.1 précité est exigée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure o M. X... entendait solliciter son inscription en vue du deuxième concours prévu par l'article 26-I précité, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, avoir compté, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont les autres moyens sont inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de refus contestées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a pu à bon droit déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à être admis à prendre part aux épreuves du concours pour l'accès aux fonctions de maître de conférences ; qu'ainsi, en l'absence de faute de l'administration, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à dommages-intérêts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la titularisation :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de le titulariser dans l'un ou l'autre des corps d'enseignement auxquels l'intéressé estime être en droit d'accéder, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être, comme telles, rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02554
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 23, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-02;96da02554 ?
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