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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA00721


Vu, l'ordonnance en date du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Sylvie X... enregistrée le 11 décembre 1995 au secrétariat de la section du contentieux à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel, transmis à la cour admi...

Vu, l'ordonnance en date du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Sylvie X... enregistrée le 11 décembre 1995 au secrétariat de la section du contentieux à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat,
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996 par laquelle Mme Sylvie X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 1992 du préfet de l'Oise la mettant en demeure de faire installer un piézomètre destiné à la surveillance de l'ancienne décharge de déchets industriels dont elle est propriétaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n 76663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'aux termes dudit article 23 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, la préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser .... b) faire procéder d'office aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites. c) suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, après la cessation d'activité d'une installation, se manifestent des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, il appartient au préfet d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la même loi en prescrivant à l'exploitant de prendre toute mesures appropriées ; que l'obligation de remettre en état le site de l'installation pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant que, par un arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 ao t 1970 la S.A.R.L. Démolition Industrielle de l'Oise a été autorisée à exploiter une décharge de déchets industriels sur la parcelle ZI 26 lui appartenant sur le territoire de la commune de Villembray (Oise) ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 1973, le préfet de l'Oise a constaté le changement d'exploitant de ladite décharge au nom de la S.A. Industrans ; que la parcelle en cause a été vendue en 1973 à la S.A. société d'exploitations industrielles et commerciales (SEIC) qui l'a elle-même revendue à un tiers pour en redevenir propriétaire à la suite de l'annulation de la vente, et, en définitive, en transférer la propriété, par un acte du 15 décembre 1988, à Mme Sylvie X..., fille de son dernier président-directeur général ; que la S.A. Industrans a déclaré, par un courrier adressé au préfet de l'Oise le 9 février 1976, que l'exploitation de la décharge avait pris fin depuis 1974 ; que, par un arrêté en date du 20 février 1992, le préfet de l'Oise a mis en demeure Mme Sylvie X... d'installer un piézomètre destiné à la surveillance de l'ancienne décharge de déchets industriels de Villembray ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit contredit, que la S.A. Industrans a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une radiation au registre du commerce de Versailles ; qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que l'exploitation de la décharge de déchets industriels ait été cédée et qu'un cessionnaire se serait substitué à la S.A. Industrans ; que, dès lors, compte tenu de la disparition de la S.A. Industrans résultant de sa radiation du registre du commerce et de l'absence de cessionnaire de l'exploitation, Mme Sylvie X... qui, au demeurant avait entrepris des démarches pour exécuter les mesures préconisées par les différents arrêtés préfectoraux déjà intervenus pour remédier à la pollution provoquée par le site de l'exploitation, doit être regardée comme la détentrice de ladite exploitation, alors même que, comme elle l'affirme, elle n'aurait eu aucun pouvoir de direction ou de contrôle ou un intérêt sur cette exploitation et sans qu'y fasse obstacle le principe pollueur payeur mentionné à l'article L. 200-1 du code rural ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 février 1992 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 francs pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions présentées par Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 20 000 francs à raison de la procédure qu'elle a d ainsi engager ne sont pas recevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Arrêté du 20 juillet 1973
Arrêté du 20 février 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L200-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 23
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00721
Numéro NOR : CETATEXT000007596005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da00721 ?
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