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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA01695;96DA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA01695 et 96DA02091


Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances et la requête présentée par la société anonyme Eckart-Poudmet dont le siège social est à Bailleval (Oise), hameau de Sénéc

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Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour admin...

Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances et la requête présentée par la société anonyme Eckart-Poudmet dont le siège social est à Bailleval (Oise), hameau de Sénécourt ;
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1996 par laquelle la société anonyme Eckart-Poudmet demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 91804 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet et le recours du ministre de l'économie et des finances susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 et R. 212." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1996 lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 avril 1996 ; que, dés lors, la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1996, après l'expiration du délai de deux mois susrappelé, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la requête de la société anonyme Eckart-Poudmet, qui vient aux droits de la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt, doit donc être rejetée ;
Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15% .... Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ... est différée de deux ans." ; qu'aux termes de l'article 209 quater de ce code : "1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10% prévu à l'article 12-1 de la loi n 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15% et 25%, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme des Poudres métalliques de Sénécourt (Poudmet) a perçu au cours de l'exercice clos en 1983 des indemnités d'assurances qui lui ont permis de réaliser une plus-value à long terme de 356 368 F ; que la société a doté, au titre de l'exercice clos en 1984, la réserve spéciale des plus-values à long terme du montant de cette plus-value net de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15%, soit 302 914 F ; que l'administration a considéré que le défaut de dotation de la réserve spéciale de la quote-part de ladite plus-value correspondant au montant de l'impôt dû était constitutif d'une distribution de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de l'année de réalisation de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts que les plus-values imposables au taux réduit sont portées à une réserve spéciale pour leur montant diminué de l'impôt dû ; que, dans la mesure où les dispositions précitées de l'article 39 quindecies de ce code n'instituent au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation qu'un report du paiement de l'imposition correspondante, c'est à bon droit que la société Poudmet a doté le compte de réserve spéciale des plus-values à long terme dans les conditions susindiquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme des Poudres Métalliques de Sénécourt la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Eckart-Poudmet est rejetée.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eckart-Poudmet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 quindecies, 209 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01695;96DA02091
Numéro NOR : CETATEXT000007596968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da01695 ?
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