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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA01981


Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Villers Cotterêts, représentée par son maire en exercice ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1996 par l

aquelle la commune de Villers Cotterêts demande à la Cour :
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Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Villers Cotterêts, représentée par son maire en exercice ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1996 par laquelle la commune de Villers Cotterêts demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 avril 1995 par laquelle le maire de la commune de Villers Cotterêts a rejeté la candidature du cabinet d'architectes
Y...
et la décision par laquelle elle a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre du gymnase de Pisseleux ;
2 ) de rejeter la demande du cabinet d'architectes
Y...
devant le tribunal administratif ; d'ordonner la publication du rejet de la demande dans deux journaux d'annonces locales ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Villers-Cotter ts :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics : " Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres .... La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants ...ILorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis ..... IIAssistent également la réunion : 1 un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2 un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 3 les personnalités désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la mati re qui fait l'objet de l'appel d'offres .... ont voix délibérative les membres visés au I, l'exception du comptable de la collectivité .... En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ..... Leurs avis sont, sur leur demande consignés au proc s-verbal " ; qu'aux termes de l'article 314 bis du m me code : " Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé apr s mise en compétition sous réserve des dispositions du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public la concurrence dans les conditions prévues l'article 38 . Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal un premier seuil fixé par un arr té conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut tre limitée l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié. Lorsque le montant estimé est supérieur ce premier seuil et inférieur ou égal un deuxi me seuil fixé par l'arr té prévu l'alinéa précédent, la mise en compétition peut tre limitée l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat retenir est choisi par la collectivité ... contractante apr s avis d'une commission composée comme le jury prévu l'article 314 ter . Le marché est ensuite librement négocié. .... " ; qu'aux termes de l'article 314 ter du m me code : " Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes : .....Le jury de concours est composé dans les conditions fixées l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la mati re qui fait l'objet de la consultation ..... " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'appel d'offres appelée se prononcer sur l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un gymnase dans la commune de Villers-Cotter ts pour un montant estimé de 810 000 francs TTC, inférieur au seuil de 900 000 francs TTC fixé par arr té conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement du 1er mars 1986, doit comporter obligatoirement un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la mati re qui fait l'objet de la consultation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission désignée par un arr té du maire de Villers-Cotter ts du 27 mars 1995 était composée de quatorze membres et qu'elle devait ainsi comporter au moins cinq maîtres d'oeuvre compétents au sens des dispositions précitées du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte des pi ces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Z..., M. A... et M. E... avaient été désignés par le maire de Villers-Cotter ts pour faire partie de la commission dont il s'agit en qualité de maîtres d'oeuvre compétents ; que s'il est allégué que M. C..., secrétaire général de la mairie de Villers-Cotter ts, n'aurait pas d tre considéré comme maître d'oeuvre compétent, comme les premiers juges l'avaient fait pour MM D... et B..., cette allégation n'est assortie d'aucune justification alors qu'il ressort des pi ces du dossier que M. C... possédait les diplômes de conducteur de travaux et d'adjoint technique figurant sur la liste des diplômes retenus pour l'équivalence de diplôme d'ingénieur des villes de France ; que M. D..., qui était titulaire d'un diplôme d'études approfondies d'aménagement et d'environnement, exerçait les fonctions de responsable du service foncier de la maison du Cil o il se prononcait sur les projets de construction de logements et devait ainsi , en raison de sa formation et de son expérience, tre regardé comme maître d'oeuvre compétent eu égard l'ouvrage réaliser et la nature des prestations fournir ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les mérites de M. B... figurer comme maître d'oeuvre compétent au sein de la commission dont il s'agit, ladite commission comportait au moins cinq maîtres d'oeuvre compétents conformément aux dispositions précitées du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que c'est tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la composition de la commission chargée de donner son avis sur les projets présentés par les candidats pour la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un gymnase dans la commune de Villers-Cotter ts n'était pas conforme la condition fixée par l'article 314 ter du code des marchés publics en ce qui concerne la participation des maîtres d'oeuvre pour annuler la décision du 7 avril 1995 du maire de Villers-Cotter ts rejetant la candidature de M. X... re ainsi que la décision attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre du gymnase aux architectes Lazo et Mure ;
Considérant toutefois qu'il appartient la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... re devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. X... re soutient que l'égalité des chances entre les candidats aurait été violée en ce que l'équipe des architectes Lazo et Mure, qui le marché de maîtrise d'oeuvre du gymnase a été attribué, avait déj établi un avant projet pour la construction dudit gymnase, il n'apporte l'appui de son allégation aucun élément établissant l'existence d'un tel avant projet alors que la commune de Villers-Cotter ts fait valoir, sans tre contredite, qu'aucun avant projet concernant le gymnase n'a été dressé et qu'une confusion s'est installée avec l'établissement d'un avant projet sommaire par lesdits architectes pour la réalisation d'une médiath que ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé n'est pas fondé et ne peut qu' tre rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que la commune de Villers-Cotter ts est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 avril 1995 du maire de Villers-Cotter ts rejetant la candidature de M. X... re ainsi que la décision attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre du gymnase aux architectes Lazo et Mure ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas la Cour d'ordonner la publication d'une telle décision par voie de presse ;
Sur l'appel incident de M. X... re :
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la commune de Villers-Cotter ts n'a pas commis d'illégalité en décidant de ne pas retenir la candidature de M. X... re pour la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un gymnase ; que sa responsabilité n'est ainsi pas engagée ; que, par suite, M. X... re n'est pas fondé, en tout état de cause, demander, par la voie du recours incident, la condamnation de la commune de Villers-Cotter ts lui payer une indemnité de 500 000 francs raison de la perte sérieuse de chance alléguée, d'obtenir le marché litigieux ;
Sur les conclusions de la commune de Villers-Cotter ts et de M. X... re tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées ce titre par M. X... re doivent d s lors tre rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner M. X... re payer la commune de Villers-Cotter ts une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Renaud X... re devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : M. Renaud X... re est condamné verser la commune de Villers-Cotter ts la somme de 6 000 francs (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ te de la commune de Villers-Cotter ts et l'appel incident de M. Renaud X... re sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villers-Cotter ts, M. Renaud X... re, au cabinet Lazo-Mure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01981
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Code des marchés publics 279, 314 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 27 mars 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da01981 ?
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