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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02346


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 par lequel le ministre demande à

la Cour :
1 d'annuler le jugement n 932268 - 95739 en date d...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 932268 - 95739 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de Me X.... Lelièvre, avocat, pour la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant que la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme dont le capital social est détenu par la société anonyme Rank Xerox et, majoritairement, par un ancien cadre salarié de celle-ci, M. Y..., exploite depuis sa création en juin 1985 à Amiens un fonds de commerce de distribution de matériels bureautiques de cette dernière société en exécution d'une convention de concession exclusive sur une grande partie du département de la Somme ; qu'après avoir estimé que la société Diffusion Bureautique de la Somme avait été créée pour reprendre une partie d'une activité préexistante de la société Rank Xerox et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, elle se trouvait, par suite, exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater, le tribunal administratif d'Amiens a néanmoins jugé que la société Diffusion Bureautique de la Somme était en droit de prétendre à cet avantage fiscal au motif que n'ayant ni acquis, ni pris en location-gérance tout ou partie du fonds de commerce exploité par la société Rank Xerox, elle était fondée à se prévaloir, en vertu de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions de la direction générale des impôts 4 A-8-79 du 18 avril 1979 et 4 A-3-84 du 16 mars 1984 qui limiteraient la reprise d'activités préexistantes aux reprises par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds de commerce ou d'industrie ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction du 18 avril 1979 dont se prévalait et se prévaut, en appel, la société Diffusion Bureautique de la Somme et selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; que, d'autre part, si le paragraphe 7 de la partie intitulé "3. Cas particuliers." de l'instruction du 16 mars 1984 précise que l'exclusion du bénéfice de l'avantage fiscal "concerne les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds de commerce ou d'industrie, même si elles procèdent à des changements tels que ...", cette instruction ne contient pas une limitation de l'exclusion à ce mode de reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société Diffusion Bureautique de la Somme la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 pour le motif sus-indiqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Diffusion Bureautique de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ressort des termes du contrat de concession consentie à la société Diffusion Bureautique de la Somme que le développement par la société Rank Xerox de concessions exclusives se distinguant des réseaux existants par les prestations réciproques qu'elles comportent a pour objet d'accroître sa pénétration commerciale ; que la société concessionnaire dont le maintien en place de son dirigeant, M. Y..., lui est imposé et tout changement dans son capital social subordonné à l'accord du concédant, reprend le fichier de clientèle et s'engage à réaliser la continuité commerciale vis à vis des clients de l'entreprise, notamment, en s'efforçant de mener à bonne fin les affaires en cours de négociation, la société Rank Xerox se réservant les grandes entreprises et administrations ; que le développement, la croissance et l'exploitation de la société concessionnaire doivent s'exercer dans le respect de la politique commerciale définie par la société Rank Xerox qui se réserve la définition de toutes politiques, moyens et méthodes permettant de les réaliser ; qu'aucune activité annexe et non concurrente de même que la commercialisation de produits concurrents ne peuvent être exercées sans l'accord du concédant qui exerce un contrôle a priori sur la gestion du concessionnaire ; qu'il suit de là que, alors même que la société Rank Xerox a conservé un réseau de vendeurs salariés, la société Diffusion Bureautique de la Somme, qui a ainsi repris une partie de la clientèle de cette société, doit être regardée comme ayant créé son entreprise dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut, dès lors et pour ce seul motif, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Diffusion Bureautique de la Somme doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Diffusion Bureautique de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02346
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02346 ?
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