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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02347


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 par lequel le ministre de l'écon

omie et des finances demande à la Cour :
1 de réformer le jug...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 de réformer le jugement n 90-2107 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Claude X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 à titre principal, de remettre à concurrence des bases d'imposition respectivement de 2 366 195 F, 782 364 F, 506 837 F et 619 357 F les impositions contestées à la charge de M. Claude X... ;
3 à titre subsidiaire, de remettre à concurrence des bases d'imposition respectivement de 50 887 F, 12 439 F, 98 810 F et 159 276 F les impositions contestées à la charge de M. Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à l'issue de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet l'entreprise d'électricité générale, le bar-restaurant et le centre équestre qu'il exploite et de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au motif qu'il n'était pas allégué que le contribuable aurait été informé, conformément aux dispositions précitées de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si le ministre fait valoir en appel que le moyen manque en fait en produisant la copie des avis de ces deux vérifications sur lesquels figuraient une telle mention, il n'établit pas, ainsi que le soutient M. X..., leur envoi ou leur remise à celui-ci ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 14 février 1990 à laquelle, notamment, se référait sa requête de première instance, M. X... demandait la décharge de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés en soutenant, à titre principal et par deux moyens, que la procédure d'imposition était irrégulière ; que, dès lors, et alors même que la contestation présentée par M. X..., à titre subsidiaire sur le fond, ne portait que sur une partie des chefs de redressement d'où procédent les impositions litigieuses, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge totale des impositions assignées à l'intéressé, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Claude X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Claude X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02347
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Instruction du 14 février 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02347 ?
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