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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02516


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1996 par lequel le ministre de l'éducation natio

nale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'attribution de la prime de fonctions instituée par le décret n 71-343 du 29 avril 1971, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, présentée par Mme Martine X... et a condamné l'Etat à payer à Mme X... ladite prime, pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tous les mémoires et pièces déposés devant le tribunal doivent tre communiqués à la partie adverse ; qu'en l'espèce, la pièce présentée par Mme X... le 21 janvier 1991 attestant de son admission à l'examen professionnel de moniteur de perforation chef d'équipe catégorie 3B, session du 26 novembre 1981, sur laquelle s'est fondé le magistrat délégué pour rendre son jugement, n'a pas été communiquée au ministre de l'éducation nationale ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 juin 1996 doit tre annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Martine X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps et soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la règlementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-342 de la m me date, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à tre affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que, par suite, seuls peuvent tre regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information au sens des dispositions précitées et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susmentionnée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n 71-342 ;

Considérant qu'il est constant que si Mme X... exerçait en 1987 et en 1988 les fonctions de programmeur à la division informatique du rectorat d'Amiens, elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire avant sa titularisation dans le corps des techniciens de recherche et de formation à compter du 1er janvier 1987 et n'a pu subir l'examen professionnel correspondant aux exigences des dispositions précitées dudit article 1er du décret n 71-342 du 29 avril 1971 ; qu'elle n'établit pas, ni m me n'allègue, en avoir été dispensée dans les conditions prévues par les m mes dispositions ; que, par suite, n'ayant pas été affectée au traitement de l'information dans les conditions prévues par le décret n 71-342 du 29 avril 1971 susvisé, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'admission de Mme X... à l'examen professionnel de moniteur de perforation catégorie 3B à la session du 26 novembre 1981 pour décider que l'intéressée pouvait bénéficier de la prime de fonction prévue par l'article 1er du décret n 71-343 modifié ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande d'indemnité à compter du 1er janvier 1987, date de sa titularisation dans le corps des techniciens de recherche et de formation, de la circonstance que la prime de fonction lui a été attribuée à compter du 1er janvier 1989 et que sa situation administrative n'a subi aucun changement entre ces deux dates ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant à un rappel de versement de la prime informatique susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Martine X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X.... Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02516
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110
Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02516 ?
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