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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02526


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Henry Guise demeurant à Forest-Montiers (Somme) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1996 par laquelle M.

Henry Guise demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Henry Guise demeurant à Forest-Montiers (Somme) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1996 par laquelle M. Henry Guise demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941400 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Amiens, d'autre part, à l'application de l'article 1174 du code civil et, enfin, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la mise en recouvrement de cette imposition en lui payant la somme de 6 000 F ;
2 de prononcer la décharge demandée ainsi que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 et condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 91-1322 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de M. Henry Guise tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article 1174 du code civil, d'autre part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Amiens et, enfin, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la mise en recouvrement de cette imposition en lui payant la somme de 6 000 F ; que M. Guise, qui fait appel de ce jugement, demande, par ailleurs, la décharge de ladite taxe qui lui été assignée au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1174 du code civil :
Considérant que la compétence de la juridiction administrative qui est d'ordre public lie les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence ; que, par suite, alors même que l'administration n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, le tribunal administratif d'Amiens était tenu de rejeter, pour ce motif, ainsi qu'il l'a fait par le jugement attaqué, les conclusions de M. Henry Guise qui, en demandant l'application de l'article 1174 du code civil, tendaient à l'annulation d'une obligation civile contractée sous condition potestative, dès lors qu'il a estimé, à bon droit, que celles-ci ressortissaient à la compétence de la juridiction judiciaire, ce que ne conteste pas ce dernier ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Amiens que l'administration n'avait pas soulevé le moyen susmentionné ; qu'en rejetant les conclusions dont s'agit, pour ce motif, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen en question, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a rejeté ces conclusions de la demande de M. Guise et, statuant par voie d'évocation, de les rejeter pour le même motif que celui retenu par le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1993 et 1994 et à la réparation du préjudice subi :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé, rejetant les moyens articulés par le requérant, que c'est à bon droit que M. Guise a été assujetti à la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1993 et que l'Etat n'avait ainsi commis aucune faute ; que M. Guise fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif, tirés de ce qu'en supprimant, par une délibération en date du 12 mars 1992, à compter du 1er janvier 1993, l'exonération de cette part communale en ce qui concerne les immeubles d'habitation, la ville d'Amiens a fait, de la faculté ouverte par l'article 129 de la loi susvisé du 30 décembre 1991, un usage abusif en n'en maintenant pas le bénéfice aux acquéreurs de tels immeubles en vertu de contrats conclus avant l'intervention de cette délibération, porté ainsi atteinte illégalement à des droits acquis procédant de ces contrats, méconnu tant son droit d'être informé des intentions de la ville avant la conclusion de son projet d'acquisition que l'égalité entre les contribuables et les dispositions des articles 1131, 1132 et 1135 du code civil et lui a causé un préjudice résultant de perte de l'avantage fiscal lequel avait motivé son acquisition dans cette commune ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter cette argumentation et de rejeter la demande en décharge de ladite taxe foncière ainsi que celle relative à l'année 1994 présentée, au demeurant, pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henry Guise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Henry Guise tendant à l'application de l'article 1174 du code civil.
Article 2 : La requête de M. Henry Guise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henry Guise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02526
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code civil 1174, 1131, 1132, 1135
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02526 ?
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