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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA02769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA02769


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe d

e la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 1996 par la...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 1996 par laquelle l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Sicra et de M. Z... au paiement de la somme de 269 855,05 francs avec intérêts de droit, en raison du sinistre survenu le 10 février 1987, dû à une importante fuite d'eau dans la tuyauterie d'acheminement d'eau chaude en tranchée du chauffage collectif de l'immeuble sis ... ;
2 ) de condamner la société Sicra et M. Z..., architecte, à lui payer ladite somme ainsi que la somme de 5 155,84 francs représentant les honoraires d'expertise et la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille métropole,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre affectant le réseau de chauffage enterré de l'immeuble, situé ..., appartenant à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, survenu le 10 février 1987, était limité à une fuite d'eau sur une canalisation au niveau de la chambre des vannes ; que ni l'origine accidentelle de la fuite ni la corrosion interne de la tuyauterie ne sont établies ; que la fuite d'eau, décelée en février 1987, a pu être réparée définitivement en décembre 1987 par le changement de la tuyauterie endommagée par la société Samee chargée de l'entretien du réseau ; que pendant cette période, le chauffage des immeubles n'a jamais été interrompu ; que, par suite, un tel désordre n'a pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ni compromis sa solidité ; qu'ainsi, l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'architecte Z... et de l'entrepreneur Sicra soit engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions présentées par l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., architecte, et l'entreprise Sicra qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. Z... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille est rejetée.
Article 2 : L'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille versera la somme de 6 000 francs à M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, à la société Sicra, à M. Z..., architecte et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02769
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da02769 ?
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