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08/03/2000 | FRANCE | N°96DA10881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA10881


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Chantal Della Casa demeurant à Le Havre (Seine-Maritime), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er avril 1996 pa

r laquelle Mme Chantal Della Casa demande à la Cour :
1 d'ann...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Chantal Della Casa demeurant à Le Havre (Seine-Maritime), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er avril 1996 par laquelle Mme Chantal Della Casa demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93187, 95204 et 95444 en date du 29 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts , "les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global de base à l'impôt sur le revenu" ; que, toutefois, l'article 81-8 dudit code exonère de l'impôt "les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident de travail ou à leurs ayants droit" ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la réponse de la société Compagnie de raffinage et de distribution Total-France à une demande de renseignements de l'administration que les rentes qu'elle verse à Mme Chantal Della Casa à la suite du décès accidentel de son époux survenu le 29 avril 1981 ne résultent pas d'une obligation légale ou réglementaire mais lui sont servies à titre bénévole ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-1 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'à défaut d'être motivée, la décision en date du 1er décembre 1983 par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Della Casa avait été assujettie à raison du même chef de redressement que celui en litige ne saurait être regardée comme valant interprétation formelle d'un texte fiscal ou prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du même texte au sens des dispositions respectivement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales alors même qu'il aurait été accordé sur réclamation de la requérante, quels qu'en soient les motifs, ou d'office en application de l'article R 211-1 de ce livre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Della Casa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal Della Casa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Della Casa et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 79, 81-8, 81-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, R211-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA10881
Numéro NOR : CETATEXT000007597740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da10881 ?
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