La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2000 | FRANCE | N°96DA11877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 96DA11877


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Eric X... demeurant à La Remuée (Seine-Maritime), Le Village, par Me J-P Maurel, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nantes le 28 août 1996 par laquelle M. et Mme Eric X... ...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Eric X... demeurant à La Remuée (Seine-Maritime), Le Village, par Me J-P Maurel, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 août 1996 par laquelle M. et Mme Eric X... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 911009 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Sablage Métallisation Peinture (SMP), l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1987 et 1988, les sommes dont avait été crédité le compte courant ouvert dans la comptabilité de la société au nom de M. Eric X... qui en est le président-directeur-général et qu'elle a regardées comme des revenus distribués par application des articles 109 à 111 du code général des impôts ; que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en procédant, M. et Mme Eric X... contestent tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien-fondé de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si, au cours de la vérification de comptabilité de la société SMP, le vérificateur a adressé à M. X... des demandes d'informations sur les crédits apparaissant au compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société et, faute de justifications sur la nature des dépenses ou charges supportées par lui dans l'intérêt de cette société auxquelles ils se rapporteraient, les a regardés comme des revenus distribués, ces redressements ne procèdent pas d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle nonobstant la circonstance qu'une partie des sommes ainsi créditées n'auraient pas fait l'objet d'une réintégration aux résultats de ladite société ;
Considérant qu'eu égard à l'indépendance de la procédure d'imposition de la société de celle de son dirigeant, les circonstances que, d'une part, la notification de redressements du 6 mars 1990 adressée à la société SMP ne comportait pas l'indication de la faculté de demander l'application de la "cascade" prévue au deuxième alinéa de l'article L 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur et, d'autre part, le vérificateur n'aurait pas, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, demandé à cette société de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués ainsi qu'il y aurait été tenu compte tenu des malversations du comptable de celle-ci dont il avait connaissance sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1.sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ...." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 109 que, si les sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de l'entreprise et qui ont donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés sont présumées constituer des revenus distribués, l'administration conserve la charge de justifier l'imposition au titre des revenus des capitaux mobiliers des sommes de cette nature lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés en raison de la persistance d'un déficit après réintégration ; qu'en ce cas ainsi que dans l'hypothèse où les sommes n'ont pas été réintégrées aux résultats de l'entreprise, il lui appartient, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2 , d'apporter la preuve que ces sommes ont été effectivement appréhendées par les associés ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables, à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'à supposer exacte la circonstance allégué que le comptable de la société SMP aurait commis des détournements de fonds par passation d'écritures irrégulières qui aurait affecté son compte courant, M. X..., en sa qualité de président-directeur-général, était présumé, sauf preuve contraire qu'il n'apporte pas, connaître la situation comptable de la société, en sorte que les sommes inscrites à ce compte doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition dés cette inscription ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le seul fondement des articles 109-1-2 et 111-a précités du code général des impôts, nonobstant la réintégration d'une partie de celle-ci aux résultats de la société SMP ;
Considérant que, pour combattre la présomption de distribution édictée par les dispositions précitées de l'article 111, il incombe au contribuable d'établir que les sommes litigieuses n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ; que les allégations de M. X... selon lesquelles les crédits litigieux trouveraient leur origine dans les malversations du comptable, la vente d'un véhicule personnel, des remboursements de frais professionnels ou dans des régularisations de sommes inscrites à tort au débit de son compte courant qui ne sont pas assorties d'éléments précis et concordants ne constituent pas la preuve que les sommes litigieuses avaient, en l'espèce, une nature et une cause juridiques autres que celles d'avances au sens de l'article 111-a précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Eric X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA11877
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 109 à 111, 117, 109, 109-1-2
CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;96da11877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award