Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Locanor, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Debacker, Lestoille, Covin, Coquelin, Molet, avocats associés ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1996 et 9 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la société Locanor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1994 du préfet du Nord la mettant en demeure de régulariser la situation du chantier de récupération de véhicules hors d'usage et de pièces détachées qu'elle exploite à Valenciennes ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Nord a, par l'arrêté contesté du 11 avril 1994, mis en demeure la société Locanor de régulariser la situation d'un chantier de récupération de véhicules hors d'usage et de pièces détachées qu'elle exploitait sans autorisation ;
Considérant que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées annexée au décret du 20 mai 1953 modifié indique que sont soumis à autorisation "le stockage et les activités de récupération ... d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage etc ... La surface utilisée étant supérieure à 50 mètres carrés" ;
Considérant que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un rapport établi par l'inspection des installations classées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Locanor stocke des véhicules sur un terrain de 3 200 mètres carrés ; que si la société fait valoir que la plupart de ces véhicules sont en instance de réparation, les véhicules hors d'usage n'occupant qu'une surface inférieure à 50 mètres carrés, ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport précité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Locanor est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Locanor et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Nord.