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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA00747


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Michel Boutilleux, demeurant ... à Aix-les-Orchies (59) ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laqu

elle M. Boutilleux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Michel Boutilleux, demeurant ... à Aix-les-Orchies (59) ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Boutilleux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-9 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations concernant sa propriété dans les opérations de remembrement de la commune d'Aix-les-Orchies ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 13 septembre 1993, s'est substituée à la décision de la commission communale d'Aix-les-Orchies ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de cette dernière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès verbal des travaux de la commission départementale des 21 juin et 13 septembre 1993 que ladite commission ait été présidée successivement par deux personnes différentes ;
Considérant que le périmètre du remembrement a été fixé par l'arrêté préfectoral du 4 avril 1990, dépourvu de caractère réglementaire, qui a inclu la parcelle B 496 ; que, l'irrégularité de cet arrêté ne peut plus être invoquée à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : (..) 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du II de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'aux termes de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La qualification de terrain à bâtir est réservé aux terrains qui sont ... b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune soit dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L 111-1-3 du code de l'urbanisme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Aix-les-Orchies n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; que la parcelle dont M. Boutilleux demande la réattribution n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune ; que, dans ces conditions, M. Boutilleux n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Boutilleux a apporté au remembrement une parcelle de 54 a et 73 ca, pour une valeur de productivité réelle de 5473 points, ses attributions de 54 a 20 ca présentent une valeur de productivité réelle de 5420 points ; qu'ainsi l'équivalence en valeur de productivité réelle entre apports et attributions est assurée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 123-4 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre ... l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; que M. Boutilleux conteste la nécessité de la création du chemin qui longe sa parcelle ; que cependant il ressort des pièces du dossier que ce chemin permet l'accès du troupeau du propriétaire voisin à un pré en évitant le passage sur une route départementale ; que dès lors la création de ce chemin ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant que M. Boutilleux n'est pas recevable à contester les attributions faites sur le compte de ses parents ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la situation faite à un tiers ;
Considérant que M. Boutilleux ne peut demander pour la première fois en cause d'appel le paiement d'une soulte ou le remboursement, en tout état de cause, de ses frais d'absence et de déplacement devant les commissions et devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Boutilleux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Boutilleux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Boutilleux et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00747
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Arrêté du 04 avril 1990
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural L123-3, L122-3, L123-4, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da00747 ?
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