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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA00932


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Henriette B..., épouse D..., demeurant ..., Mme Marie-Claire B..., épouse D..., demeurant ..., Mme Marie-Paule Y..., épouse E..., demeurant 8, rue Résidence Pasteur à Sa

ins-en-Gohelle et M. Antoine Delepouve demeurant à Lussac-lez...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Henriette B..., épouse D..., demeurant ..., Mme Marie-Claire B..., épouse D..., demeurant ..., Mme Marie-Paule Y..., épouse E..., demeurant 8, rue Résidence Pasteur à Sains-en-Gohelle et M. Antoine Delepouve demeurant à Lussac-lez-Château, par la S.C.P. X... Bertrand Z...
F..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mars 1996 par laquelle Mmes B..., A...
Y... et M. Delepouve demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1527, 94-1636 et 94-1637 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur réclamation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de dire qu'ils sont en droit d'obtenir une soulte en application de l'article L. 123-4 du code rural ;
4 ) de les renvoyer devant le juge de l'expropriation aux fins de fixation du montant de cette soulte ;
5 ) de leur accorder la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me X..., avocat membre de la S.C.P.Carlier Bertrand Z...
F..., pour Mmes B..., A...
Y... et M. Delepouve,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement " ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant, ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article L. 123-27 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux ( ...) peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 : "Doivent être réattribués à leur propriétaire ( ...) : 4 les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural : "Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-4 du même code : " L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée" ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le remembrement peut permettre à une commune de s'assurer de l'assiette foncière nécessaire à l'exécution ultérieure d'équipements communaux, nonobstant le fait qu'il s'agit de terrains présentant le caractère de terrains à bâtir ou de terrains à utilisation spéciale, et qu'il appartient alors à la commission départementale d'aménagement foncier de compenser, le cas échéant, au moins pour partie par une indemnité fixée par le juge de l'expropriation, le prélèvement de ces terrains au profit de la commune ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Noordpeene, la parcelle d'apport A 991 figurant sur le compte de Mme C..., aux droits de laquelle sont les requérants, n'était pas située dans une zone désignée comme constructible par le plan d'occupation des sols de la commune ; que si les requérants entendent également se prévaloir de l'utilisation spéciale de leur immeuble, ils se bornent à citer la disposition de l'article L. 123-3 5 du code rural et n'apportent aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; que, par suite, l'article L. 123-3 précité n'imposant pas la réattribution de sa parcelle au propriétaire, c'est à bon droit que la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a pu rejeter la demande de soulte en espèces présentée par Mme C..., à raison du prélèvement de la parcelle d'apport A 991 au bénéfice de la commune de Noordpeene, pour la création d'aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour dise que les requérants sont en droit d'obtenir une soulte en application de l'article L. 123-4 du code rural et les renvoie devant le juge de l'expropriation aux fins de fixation du montant de cette soulte :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel lorsqu'un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes B..., A...
Y... et M. Delepouve doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mmes Outerleys, Mme Delepouve et M. Delepouve est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes B..., A...
Y... et M. Delepouve et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Code rural L123-1, L123-27, L123-3, L123-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00932
Numéro NOR : CETATEXT000007596951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da00932 ?
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