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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA01545


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mai 1996 par télécopie et le 17 juillet 1996

par courrier, par lequel le ministre de l'agriculture, de la p...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mai 1996 par télécopie et le 17 juillet 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2734 en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé la décision en date du 4 mai 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a décidé de lui attribuer une soulte limitée à 30 000 F ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque, dans le cadre d'une opération de remembrement lié aux opérations de réalisation de grands ouvrages publics, la commission communale d'aménagement foncier décide, en vertu de l'article R. 123-31 du code rural, d'une part qu'il sera procédé à des opérations de remembrement et, d'autre part, que l'emprise de l'ouvrage sera prélevée sur la totalité des terrains compris dans le périmètre à remembrer, les parcelles situées dans l'emprise sont transférées à l'association foncière, qui doit elle-même les rétrocéder au maître de l'ouvrage contre indemnité ; qu'ainsi ces parcelles, bien que comprises dans le périmètre de remembrement, ne sont pas redistribuées, comme il est prévu à l'article L. 123-4 du code rural, entre les propriétaires qui ont fait apport de terres au remembrement ; qu'il suit de là que les commissions de remembrement ne sont pas compétentes pour fixer les soultes correspondant aux plus-values transitoires qui sont incorporées aux parcelles ainsi cédées ;
Considérant, en revanche, qu'aucune des dispositions relatives au remembrement lié à la réalisation de grands ouvrages ne fait obstacle, d'une part, à l'attribution par les commissions, des soultes relatives à des plus-values incorporées à des terrains sis hors de l'emprise de l'ouvrage, d'autre part, à l'attribution des soultes en espèces, comme en matière d'expropriation en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, dans le cas où des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux ;
Considérant que, par sa décision du 4 mai 1995, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a statué sur la demande de soulte présentée par M. Y... relative à la parcelle ZK 18 située dans le périmètre du remembrement de la commune d'Eplessier lié à la réalisation de la déviation de la route nationale 29 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle n'a pas été incorporée à l'emprise de l'ouvrage public ; que la circonstance que cette parcelle se trouve à proximité du tracé de l'ouvrage ne suffit pas à la faire regarder comme située dans son emprise ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'apport de cette parcelle a été compensé au compte de M. Y... par l'attribution d'une nouvelle parcelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de demander la production d'un plan cadastral plus précis, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de soultes concernant la parcelle d'apport de M. Y... du seul fait de son inclusion dans le périmètre de remembrement lié à l'opération de réalisation d'un grand ouvrage public ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural : "L'arrêté constituant la commission départementale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté modifiant la composition de la commission d'aménagement foncier de la Somme en date du 19 avril 1995 n'a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme que le 23 mai 1995 ; que, dès lors, la décision prise dans cette composition par la commission d'aménagement foncier de la Somme dans sa séance du 4 mai 1995 sur la réclamation de M. Y... a été rendue par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par M. Y... au recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé la décision en date du 4 mai 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a décidé de lui attribuer une soulte d'un montant limité à 30 000 F ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y.... Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION


Références :

Arrêté du 19 avril 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R123-31, L123-4, L123-2, L123-3, R121-9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01545
Numéro NOR : CETATEXT000007596964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da01545 ?
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