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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA01818


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCI le cerisier, dont le siège est ... à Bouvigny-Boyeffles (62), représentée par Mme Hadjat, sa gérante ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996, au greffe d

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Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCI le cerisier, dont le siège est ... à Bouvigny-Boyeffles (62), représentée par Mme Hadjat, sa gérante ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la SCI le cerisier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1192 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision conjointe du préfet du Pas-de-Calais et du président du conseil général du Pas-de-Calais du 18 mars 1993 par laquelle ils lui ont refusé l'autorisation de créer une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner une expertise pour évaluer le projet proposé par la SCI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
les observations de M. Hadjat, représentant la SCI le cerisier et de Me X..., avocat, pour le département du Pas-de-Calais,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, susvisée : "L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente ... et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4" ;
Considérant que la SCI le cerisier a déposé une demande d'autorisation d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes à Bouvigny-Boyeffles (62), intégrée dans un complexe immobilier et touristique proposé aux personnes âgées ; que si la SCI fait état des besoins quantitatifs de lits d'accueil de personnes âgées dans l'arrondissement de Lens, il ressort des pièces du dossier d'une part que plusieurs maisons de retraite étaient autorisées dans la zone d'implantation du projet à la date de la décision attaquée, d'autre part que le projet qui a fait l'objet de l'avis défavorable de tous les organes et services consultés, comportait des imprécisions, des erreurs et des omissions et ne paraît adapté ni à l'accueil des personnes dépendantes ni aux besoins de la population du secteur ; que, dans ces conditions, en estimant que le projet n'était pas de nature à répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, le président du conseil général du Pas-de-Calais et le préfet du département du Pas-de-Calais n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le préfet ait délivré un permis de construire à la SCI est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI le cerisier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI le cerisier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI le cerisier, au président du conseil général du Pas-de-Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-02-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01818
Numéro NOR : CETATEXT000007597411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da01818 ?
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