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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA01849


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ernest-Michel X... demeurant ..., Mme Edith X... épouse Y... demeurant ... à Crécy-sur-Serre et Mme Béatrice X..., épouse A... demeurant rue de la forêt à Crécy-sur-Serre, p

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Vu, la requête enregistrée ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ernest-Michel X... demeurant ..., Mme Edith X... épouse Y... demeurant ... à Crécy-sur-Serre et Mme Béatrice X..., épouse A... demeurant rue de la forêt à Crécy-sur-Serre, par la S.C.P. JP et C Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1996 par laquelle M. X..., Mme Y... et Mme A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1664 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Crécy-sur-Serre, annulé la décision en date du 25 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne leur a attribué le bénéfice d'une soulte en espèces supportée par la commune ;
2 ) de rejeter la demande de la commune de Crécy-sur-Serre ;
3 ) de condamner la commune leur payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me Z..., avocat membre de la S.C.P. JP et C Z..., pour M. La rzillière, Mme Y... et Mme A...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est seulement allégué par les requérants mais non établi par les pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Crécy-sur-Serre, la parcelle de 4 ha 61 a 90 ca appartenant à M. Ernest X... aux droits duquel se trouvent désormais ses héritiers, M. X..., Mme Y... et Mme A... située au lieu-dit La Prayette, présentait, selon les termes de l'article L. 123-3 4 du code rural, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou les caractères d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 5 du code rural ; que, par suite, M. X..., Mme Y... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ladite parcelle devait leur être réattribuée en application de l'article L. 123-3 du code rural ou pouvait, sur le fondement de l'article L. 123-4 du même code, leur ouvrir le droit à une soulte en espèces dont l'attribution est fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., Mme Y... et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne qui attribuait leur parcelle à la commune de Crécy-sur-Serre et leur accordait une soulte supportée par la commune ;
Sur les conclusions de M. X..., Mme Y... et Mme A... et celles de la commune de Crécy-sur-Serre tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X..., Mme Y... et Mme A... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Crécy-sur-Serre les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme Y... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crécy-sur-Serre sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., Mme Y..., Mme A..., la commune de Crécy-sur-Serre, et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01849
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-3, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da01849 ?
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