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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02230


Vu la décision en date du 10 juillet 1996, enregistrée le 12 ao t 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. Joseph Plancke ;
Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la...

Vu la décision en date du 10 juillet 1996, enregistrée le 12 ao t 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. Joseph Plancke ;
Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Joseph Plancke, demeurant 432, Section de la Creule à Hazebrouck, par la SCP Celice-Blancpain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. Plancke demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-263 en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 15 novembre 1993 qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Hazebrouck ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres apportées par M. Plancke, d'une superficie réelle de 2 ha 58 ca viennent au remembrement pour une superficie réduite à 2 ha 56 a et 71 ca et une valeur de productivité réelle réduite de 24 432 points ; que, dans ces conditions, en attribuant à M. Plancke une parcelle d'une superficie de 2 ha 55 a et 96 ca et d'une valeur de productivité réelle de 24 250 points, la commission départementale d'aménagement rural n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 précité du code rural ; que M. Plancke n'établit pas plus, par la production d'extraits du cadastre, que ses apports aient été inexactement déterminés ni que l'attribution qui lui est faite révèlerait une méconnaissance des règles précitées ;
Considérant que si, comme le soutient M. Plancke, la parcelle qui lui est attribuée est particulièrement humide et comporte en sa pointe, la limite d'une mare, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de ladite parcelle aggrave les conditions d'exploitation de M. Plancke au regard de celles des terres apportées ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Plancke n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Plancke est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Plancke et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02230
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02230 ?
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