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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02452


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Henri Bruxelle demeurant ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996 par laquelle M. et Mme X... demande

nt à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-382 en date du...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Henri Bruxelle demeurant ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-382 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme statuant sur le remembrement des communes de Daours et de Vecquemont a rejeté leur réclamation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 alinéa 3 du code rural, qu'il concerne d'ailleurs l'éloignement des terres situées au lieu-dit les Gallopières ou l'éloignement des terres situées au lieu-dit la Grande Borne, n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... qui se bornent à produire un courrier adressé au président de la commission communale d'aménagement foncier ; que, dès lors, c'est à bon droit que ce moyen a été écarté comme irrecevable par le tribunal administratif ;
Considérant que l'article 20 du code rural, modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985, dispose que : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4 ) les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de cet article L. 13-15 : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ( ...) ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral que les parcelles cadastrées Z 213 et Z 216 apportées au remembrement par M et Mme X... sont situées, à proximité d'une usine, au lieu-dit la Grande Borne qui ne comporte pas de maisons d'habitation et ne constitue pas un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elles étaient desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable, ces parcelles ne présentaient pas, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, M et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02452
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 19, 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02452 ?
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