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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02479


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Maryse Y... demeurant ... en Vimeu (80640), par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1996 et s

on mémoire rectificatif enregistré le 4 février 1997, par laq...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Maryse Y... demeurant ... en Vimeu (80640), par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1996 et son mémoire rectificatif enregistré le 4 février 1997, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-605 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation tendant à la réattribution de la parcelle ZB 21 située sur le territoire de la commune de Méricourt en Vimeu ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de réattribuer la parcelle ZB 21 à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... n'a pas attaqué dans le délai du recours contentieux l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Camps-en-Amiénois et ses extensions sur les communes de Méricourt-en-Vimeu et Warlus, qui n'a pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui a rejeté sa réclamation ;
Considérant que la règle d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 du code rural, s'apprécie globalement au niveau de chaque compte, pour chaque catégorie de terres et non parcelle par parcelle ; que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions départementales d'aménagement foncier sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées, doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ; qu'il a été attribué au compte n 3460, en échange d'apports réduits de 4 ha 31 a 57 ca, d'une valeur de 36.534 points, une superficie de 4 ha 41 a 27 ca valant 36.571 points ; que, dès lors, le compte est équilibré ; qu'en outre, les caractéristiques des terres attribuées n'ont pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation par rapport aux caractéristiques des terres apportées ;
Considérant que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir d'un éventuel partage successoral entre les deux co-propriétaires indivises des parcelles auquel était lié un projet d'installation d'une entreprise sur la parcelle ZB 21, pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la réattribution de la parcelle ZB 21 :
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à la réattribution la parcelle ZB 21 doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date 13 décembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code rural L123-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02479
Numéro NOR : CETATEXT000007597430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02479 ?
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