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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02838


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fretin, par Me Bernard Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la comm

une de Fretin demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fretin, par Me Bernard Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Fretin demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1471 en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société BASF Peintures et Encres, l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le maire de Fretin a refusé à cette société un permis de démolir sur un terrain situé Drève du Château, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté le 23 novembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société BASF Peintures et Encres devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner ladite société à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X... avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société BASF Peintures et Encres,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société BASF Peintures et Encres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; que d'une part il en résulte qu'un refus de permis de démolir ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que d'autre part l'article L 600-3 n'impose pas à l'auteur d'un appel dirigé contre un jugement annulant un document ou une autorisation relevant de cet article de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, la société BASF Peintures et Encres n'est pas fondée à soutenir que la requête de la commune de Fretin serait irrecevable, faute pour cette dernière de la lui avoir notifiée ;
Sur la légalité du refus de permis de démolir litigieux :
Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 1993, le maire de la commune de Fretin a refusé à la société BASF Peintures et Encres l'autorisation de démolir un bâtiment et un portail d'entrée du XVIIIème siècle qui faisaient partie des vestiges de l'ancien château de Fretin ;
Considérant, d'une part, que si, en application de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques lorsque l'immeuble est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, les constructions en cause n'étaient pas soumises à ces dispositions ; que, dès lors, le maire de Fretin ne pouvait légalement s'estimer tenu de rejeter l'autorisation de démolir en l'absence d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant, d'autre part, que le maire de Fretin a estimé que le projet de démolition était de nature à porter à la conservation des perspectives monumentales existantes une atteinte justifiant un refus du permis de démolir sur le fondement des dispositions de l'article R.III-21 du code de l'urbanisme ; que la légalité d'un permis de démolir devant s'apprécier au regard des règles qui le régissent et qui sont définies par les articles L.430-1 et suivants du même code, le maire a entaché sur ce point son arrêté d'une erreur de droit ;
Mais considérant que, pour rejeter la demande présentée par la société BASF Peintures et Encres, le maire de Fretin a également retenu que le projet de démolition était de nature à porter atteinte à un ensemble architectural et historique qu'il convenait de préserver ; qu'eu égard au motif susrappelé, cet arrêté trouvait ainsi une base légale dans les dispositions de l'article L.430-5, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme qui donne à l'autorité administrative le même pouvoir d'appréciation ; qu'aux termes desdites dispositions "le permis de démolir peut être refusé ... si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers et des sites" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en refusant pour le motif précité le permis de démolir le bâtiment en cause, lequel ne menaçait pas ruine au sens des dispositions de l'article L.430-6 du code de l'urbanisme, le maire de Fretin a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux premiers motifs invoqués par le maire de Fretin étaient entachés d'erreur de droit, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de Fretin est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 1993 ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Fretin soit condamnée à verser à la société BASF Peintures et Encres la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BASF Peintures et Encres, par application des mêmes dispositions, à verser à la commune de Fretin une somme de 5 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 94-1471 du tribunal administratif de Lille en date du 19 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société BASF Peintures et Encres devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La société BASF Peintures et Encres versera à la commune de Fretin une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la société BASF Peintures et Encres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fretin, à la société BASF Peintures et Encres, au ministre de la culture et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R430-12, L430-1, L430-5, L430-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02838
Numéro NOR : CETATEXT000007597618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02838 ?
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