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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02843


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Andrée Deman-Leurs, demeurant ... (59) ;
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Deman-Leur

s demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2074 en ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Andrée Deman-Leurs, demeurant ... (59) ;
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Deman-Leurs demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2074 en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord par laquelle elle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Buysscheure-Lederzeele ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'irrégularité dont serait entachée l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, qui est dépourvu de valeur réglementaire, ne peut être invoquée à l'encontre d'une décision individuelle relative au remembrement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la détermination de la nature de culture de ses terres d'apport et d'attribution aurait été erronée n'a pas été soulevé devant la commission départementale et ne peut donc être invoqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : la qualification de terrain à bâtir est réservé aux terrains qui sont ( ...) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune soit dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Lederzeele n'a été rendu public que le 15 mai 1991, soit postérieurement à l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement, en date du 30 juillet 1990 ; que la parcelle d'apport de Mme Deman-Leurs, cadastrée B 793 ne se situait pas à cette date dans une partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi ladite parcelle ne présentait pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article L 123-3 du code rural ; que la présence d'une mare alimentée en permanence ne lui confère pas non plus le caractère d'un aménagement spécial au sens des mêmes dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-26 du code rural : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-23 sont applicables ; toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aggravation des conditions d'exploitation résultant pour Mme Deman-Leurs du remembrement a été rendue nécessaire par l'implantation de la ligne du TGV Nord ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-1 du code rural doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-35 et R.123-36 du code rural que les apports inclus dans l'emprise de l'ouvrage public sont transférés à l'association foncière ou à la SAFER, puis remises au maître de l'ouvrage en contre partie d'une indemnité ; que toutefois lorsque la SAFER apporte, comme en l'espèce, elle-même ses propres biens au remembrement pour une superficie et une valeur culturale équivalente à celle des parcelles incluses dans l'emprise de l'ouvrage, elle n'est pas tenue de verser aux propriétaires des terres transférées au maître de l'ouvrage une indemnité en compensation des biens cédés ; que Mme Deman-Leurs n'établit, en tout état de cause, aucune action fautive de l'association foncière dans ces opérations ; que les dommages dont se plaint Mme Deman-Leurs relèvent, ainsi que la commission départementale le lui a indiqué, d'une indemnisation par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Deman-Leurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de Mme Deman-Leurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Deman-Leurs et au ministre de l'agriculture et de la pèche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02843
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural L123-3, L123-26, L123-1, R123-35, R123-36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02843 ?
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