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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02860


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Joseph, Edmond et Alfred Z... demeurant hameau de Livossart à Febvin-Palfart (62) par la SCP X..., Lefranc, Bavencoffe et Vaast, avocat ;
Vu la requête, enregistrée l

e 15 novembre 1996 par télécopie, au greffe de la cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Joseph, Edmond et Alfred Z... demeurant hameau de Livossart à Febvin-Palfart (62) par la SCP X..., Lefranc, Bavencoffe et Vaast, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1996 par télécopie, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle MM. Joseph, Edmond et Alfred Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-113 en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative à leur propriété dans les opérations de remembrement de Febvin-Palfart ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour MM. Z...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par MM. Joseph, Edmond et Alfred Z..., le tribunal administratif a écarté les moyens tirés du caractère de terrain à bâtir de certaines parcelles d'apport, de l'aggravation des conditions d'exploitation et de l'erreur de délimitation d'une parcelle ; qu'il y a lieu, par adoption sur ces différents points des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-27 du code rural : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30 et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant que, par délibération en date du 8 novembre 1993, le conseil municipal de Febvin-Palfart a suffisamment précisé la nature des travaux qu'il entendait entreprendre sur une partie de la parcelle AO 107 ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que la délibération prévoyait que cette attribution viendrait essentiellement en compensation de la surface des chemins supprimés et décidait, pour le surplus d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune, les dispositions précitées de l'article L. 123-27 n'ont pas été méconnues ; que la circonstance que le conseil municipal ait renoncé à réaliser un accès à la salle communale sur une partie de la parcelle AO 107, postérieurement à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Joseph, Edmond et Alfred Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Joseph, Edmond et Alfred Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Joseph, Edmond et Alfred Z... et au ministre de l'agriculture et de la pèche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02860
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX


Références :

Code rural L123-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02860 ?
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