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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA02866


Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Beaurepaire, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Beaurepaire deman

de à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2535 en date ...

Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Beaurepaire, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Beaurepaire demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2535 en date du 2 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 91-45 du 14 janvier 1991, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 30 juillet 1993, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de licencier M. Beaurepaire à l'issue de son stage le 2 octobre 1993 pour insuffisance professionnelle ; que cette décision n'avait pas à être motivée ni à être précédée d'une communication du dossier ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer un agent stagiaire de la date de réunion de la CAP devant statuer sur sa situation en fin de stage ;
Considérant que la décision attaquée, qui ne revêt pas de caractère disciplinaire, est motivée par de nombreuses insuffisances de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; que le directeur du centre hospitalier pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. Beaurepaire ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa titularisation et le licencier ainsi pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Beaurepaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante, payer l'autre partie la somme qu'il détermine, aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Roubaix ;
Article 1er : La requête de M. Beaurepaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix tendant la condamnation de M. Beaurepaire au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Beaurepaire, au centre hospitalier de Roubaix et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02866
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da02866 ?
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