Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Nasser Eddine X..., demeurant .... 172 à Amiens (80080), par la SCP Montigny et Doyen, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1996 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excés de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n 93.1027 du 24 ao t 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1984 pour y poursuivre des études, a sollicité en 1993 un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par la décision contestée en date du 11 janvier 1996, le préfet de la Somme a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas été en mesure de produire un contrat de travail réguli rement établi par un employeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pi ces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. X..., se soit estimé tenu de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu sa compétence doit être rejeté Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X... ne pouvait, à la date de la décision contestée, prétendre à la délivrance d'une carte de résident de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme du 11 janvier 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme.