La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | FRANCE | N°96DA03030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA03030


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat national des psychologues, dont le siège social est ... XIIIe, représenté par M. Julien ;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat nati...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat national des psychologues, dont le siège social est ... XIIIe, représenté par M. Julien ;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat national des psychologues demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1167 et 93-1165 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions présentées par M. Y... et Mme X..., ainsi que l'intervention du syndicat, tendant à l'annulation de la décision par laquelle les psychologues ont été placés sous l'autorité hiérarchique d'un conseiller territorial socio-éducatif ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu, la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 44 ;
Vu le décret n 92-841 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n 92-853 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Aisne :
Considérant que le syndicat national des psychologues conteste l'organigramme des services de l'enfance et de la famille du département de l'Aisne qui organise le service en sept unités territoriales, comportant chacune, outre des travailleurs sociaux et du personnel administratif, des psychologues, et place chacune de ses unités sous l'autorité hiérarchique de conseillers territoriaux socio-éducatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions d'encadrement desdits conseillers territoriaux, cadre d'emploi de la catégorie A, ont un caractère purement administratif ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne porte atteinte ni aux droits que les psychologues tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions, constitue une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des psychologues n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X... et M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat national des psychologues doivent d s lors tre rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le syndicat des psychologues payer au département de l'Aisne la somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat national des psychologues est rejetée.
Article 2 : Le syndicat national des psychologues versera au département de l'Aisne la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des psychologues, au département de l'Aisne et au ministre de l'emploi et de la solidarité .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03030
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da03030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award