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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA03085


Vu, l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai, le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours, enregistré le 20 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par leq

uel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugeme...

Vu, l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai, le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours, enregistré le 20 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5192 en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Dambre-Billiau et de M. et Mme Boucherie, annulé la décision du 11 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a statué sur les opérations de remembrement de la commune de Steenwer ck ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Dambre-Billiau et de M. et Mme Boucherie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
les observations de Me Grasset, avocat, substituant Me Sommeville, avocat, pour Mme D ambre-Billau et M. et Mme Boucherie,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-12 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées devant elle contre une même opération de remembrement ; qu'en raison de la nature de décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre un plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réclamations dirigées contre les opérations de la commune de Steenwerck ont été examinées au cours de plusieurs séances et notamment celles des 29 mai et 11 septembre 1995 ; que lorsque la commission a statué définitivement le 11 septembre sur la réclamation de Mme Dambre-Billiau, la commission comprenait plusieurs membres qui n'avaient pas participé à la réunion du 29 mai précédent au cours de laquelle ladite réclamation avait été examinée ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la condition de quorum était remplie les 29 mai et 11 septembre 1995, la délibération du 11 septembre 1995 est irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée du 11 septembre 1995 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que dans son "appel incident" M. Boucherie fait valoir notamment les difficultés résultant pour son exploitation de l'attribution des parcelles ZW 43 et ZW 34 en demandant qu'il soit fait droit totalement à sa demande initiale ; que M. Boucherie n'est qu'exploitant de ces parcelles, et qu'il n'était par mandaté par les propriétaires pour réclamer devant la commission départementale ; qu'il n'est par suite et en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions ne portant pas sur le compte de Mme Dambre-Billiau ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Dambre-Billiau et de M. et Mme Boucherie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Dambre-Billiau et à M. et Mme Boucherie. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03085
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION


Références :

Code rural R121-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da03085 ?
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