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16/03/2000 | FRANCE | N°96DA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 96DA03099


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant centre hospitalier Germon et Gauthier à Béthune (62400), par la S.C.P. Richard-Mandelkern, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 199

6 par télécopie et le 26 décembre 1996 par courrier, au greffe d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant centre hospitalier Germon et Gauthier à Béthune (62400), par la S.C.P. Richard-Mandelkern, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 par télécopie et le 26 décembre 1996 par courrier, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Guy X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-541 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service de chirurgie A à l'hôpital de Béthune, ensemble la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant le recours dirigé contre ladite décision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Simon, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de services nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagné d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé" ;
Considérant que lorsqu'une décision n'est pas soumise à l'obligation de motivation, il appartient néanmoins à l'administration de faire connaître au juge de l'excès de pouvoir les motifs de sa décision afin de lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision et de vérifier si celle-ci n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête de M. X... lequel faisait valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de son bilan d'activité ni du projet de mandat sollicité, et soutenait que les décisions attaquées étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre s'est limité, sur ce moyen, à renvoyer à la défense de première instance ; que toutefois devant le tribunal administratif le ministre n'avait pas davantage explicité les motifs de sa décision et que le préfet s'était borné à affirmer que l'administration dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'ainsi le ministre, qui n'a pas répondu au moyen soulevé tant en première instance qu'en appel, a refusé de faire connaître au juge les motifs des décisions attaquées ; que dans ces conditions, ces décisions doivent être considérées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du 22 décembre 1992 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et la décision du 4 janvier 1993 du ministre de la santé sont annulées.
Article 3 : l'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03099
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES


Références :

Code de la santé publique L714-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;96da03099 ?
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