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16/03/2000 | FRANCE | N°97DA00625;97DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 16 mars 2000, 97DA00625 et 97DA00634


Vu, 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lezennes, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1996, par laquelle la commu

ne de Lezennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu, 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lezennes, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1996, par laquelle la commune de Lezennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 6 juin 1996 par lequel le maire de Lezennes avait délivré à la S.C.I. Porfrance un permis de construire sur un terrain situé dans le lotissement dénommé "les portes de Lezennes" ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.C.I. Porfrance, dont le siège social est Zone Industrielle La Fosse à La Barbière, ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mars 1996, par laquelle la S.C.I. Porfrance demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Lille en date du 23 janvier 1997 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Lezennes et de la S.C.I. Porfrance sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, la commune de Lezennes et la S.C.I. Porfrance se prévalent de ce que le mémoire du préfet du Nord, déposé le 3 janvier 1997, ne leur a été communiqué qu'après l'audience publique ; que, toutefois, pour faire droit au déféré du préfet, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens exposés dans ce mémoire ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à la S.C.I. Porfrance :
Considérant que, par un arrêté du 6 juin 1996, dont l'annulation a été prononcée par le jugement contesté, le maire de la commune de Lezennes a accordé à la S.C.I. Porfrance un permis de construire qui comportait la création d'une surface de vente de 312 mètres carrés s'ajoutant à une surface de vente de 688 mètres carrés déjà présente sur le site ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée reproduit à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, les projets de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail sont soumis à une autorisation préalable d'exploitation commerciale ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n 96-134 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "Pour une période de six mois
à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : 1 Les surfaces de vente visées au 1 de l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré à la S.C.I. Porfrance, la construction projetée était soumise, préalablement l'octroi du permis de construire, une autorisation d'exploitation commerciale ;
Considérant, d'autre part, que les autorisations d'équipement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et indépendantes ; que, dès lors, la commune de Lezennes et la S.C.I. Porfrance ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que "dans les cinq ans compter de l'achèvement d'un lotissement ... le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement" ; pour soutenir que les dispositions de la loi du 12 avril 1996 ne pouvaient être opposées à la demande de permis de construire de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le maire de Lezennes était tenu de refuser le permis de construire dont il s'agit et que, dès lors, la commune de Lezennes et la S.C.I. Porfrance ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité en date du 6 juin 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Lezennes et la SCI Porfrance les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Lezennes et de la S.C.I. Porfrance sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lezennes, à la S.C.I. Porfrance, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.


Références :

Arrêté du 06 juin 1996
Code de l'urbanisme L451-5, L315-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29
Loi 96-134 du 12 avril 1996 art. 89


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00625;97DA00634
Numéro NOR : CETATEXT000007594865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-16;97da00625 ?
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