Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mars 1997 par télécopie et le 13 mars 1997 par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1180 en date du 29 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le directeur général des Douanes et des droits indirects a prononcé sa révocation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle ce dernier a été révoqué, le tribunal administratif a écarté, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de qualification des faits de l'espèce et, d'autre part, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de confirmer la décision de rejet ainsi prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.