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23/03/2000 | FRANCE | N°96DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 mars 2000, 96DA01164


Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appelde Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;
Vu la requ te enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

9 avril 1996 par laquelle la chambre de commerce et d'industr...

Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appelde Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;
Vu la requ te enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1996 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mai 1993 du directeur général du groupe Sup de Co de licencier de ses fonctions d'enseignant M. Rainer Y..., a ordonné la réintégration de l'intéressé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous une astreinte de cinq cents francs par jour à compter du même délai, a condamné la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à verser à M. Y... la somme de 198 442, 33 francs avec intér ts à compter du 3 janvier 1995 ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Z... re, avocat, substituant Me X..., avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, retenu par les premiers juges, aurait été soulevé d'office sans tre communiqué aux parties en violation de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort des pi ces du dossier que ce moyen a été soulevé par M. Rainer Y... dans sa demande introductive d'instance qui a été communiquée la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, laquelle y a répondu en faisant valoir que l'auteur de la décision attaquée était compétent pour prendre des décisions relatives l'organisation des services et la gestion des personnels de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, et alors m me que M. Y... n'aurait explicité son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué que par l'absence de qualité de ce dernier, en son nom propre ou par délégation du président du conseil d'administration et d'orientation, pour signer ladite décision, la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'est pas fondée soutenir que les premiers juges auraient retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée pour prendre une décision de licenciement fondée sur une réorganisation des services sans qu'il lui soit communiqué et sans qu'elle puisse le discuter et se seraient, par suite, prononcé au vu d'une procédure irréguli re ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les jugements .... contiennent ... les visas ... des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application . .... " ; que si le jugement du 1er février 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mai 1993 du directeur général du groupe Sup de Co de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens portant licenciement de M. Rainer Y... de ses fonctions d'enseignant d'allemand et a condammné ladite chambre verser l'intéressé la somme de 198 442,33 francs, ne mentionne dans ses visas que le code du travail et non, contrairement aux dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le texte dont il a fait application, il ressort toutefois des motifs du jugement que le tribunal a fondé la solution qu'il a retenue sur l'interprétation qu'il faisait des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et d'industrie, apr s avoir reproduit notamment l'article 14 de ladite loi ; qu'ainsi, nonobstant l'absence irréguli re dans les visas du jugement de la loi du 9 avril 1898, la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'est pas fondée soutenir que cette absence constitue en l'esp ce une violation de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité de nature entraîner, sur ce point, l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement que les premiers juges, pour annuler la décision de licenciement attaquée et condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens réparer le préjudice subi par M. Y... la suite de ce licenciement illégal, ont estimé que l'auteur de la décision attaquée ne pouvait, eu égard aux dispositions de la loi du 9 avril 1898 précitée qui réservaient, selon le tribunal, la compétence pour prendre des mesures de réorganisation des services l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, prendre la mesure de licenciement litigieuse fondée sur une telle réorganisation qui n'avait pas fait l'objet d'une délibération de ladite assemblée ; que, par suite, contrairement ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie requérante, le jugement attaqué était suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'est pas fondée soutenir que le jugement attaqué du 1er février 1996 serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 mai 1993 :
Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens se borne faire valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait en ce qu'ils ont considéré que le groupe Sup de Co dépendait la fois de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Picardie alors qu'il ne dépendait plus depuis 1992 que de la seule chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et qu'il n'y avait pas lieu une délibération des deux assemblées pour décider de la réorganisation des services ; qu'une telle erreur n'est toutefois pas de nature entraîner l'annulation du jugement d s lors que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'all gue ni n'établit, par le moyen ainsi soulevé, qu'une telle délibération de la seule chambre de commerce et d'industrie concernée n'était pas exigée par les textes applicables aux chambres de commerce et d'industrie ;
En ce qui concerne les conclusions sur la réparation due M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier soumis aux premiers juges que l'indemnité de licenciement perçue par M. Y... s'élevait la somme, non contestée par l'intéressé, de 17 846,69 francs ; que, par suite, en déduisant seulement la somme de 5200,36 francs, au titre de cette indemnité de licenciement, du montant de la réparation d e M. Y... par la chambre de commerce et d'industrie, celle-ci est fondée soutenir que les premiers juges ont commis une erreur et qu'il y a, par suite, lieu de la condamner verser M. Y... seulement la somme de 185 793 francs ; qu'il ressort également des motifs du jugement que les premiers juges ont assorti la somme laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens a été condamnée payer M. Y... des intér ts compter de la date d'enregistrement de la demande soit le 15 juin 1995 alors que le dispositif du jugement fixe cette date au 3 janvier 1995 ; qu'en l'absence de tout document précisant la date laquelle la demande préalable de M. Y... a été reçue par le directeur du groupe Sup de Co de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, il y a lieu de fixer, ainsi que demandé par ladite chambre de commerce le point de départ des intér ts la date du 15 juin 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui préc de que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens est seulement fondée demander à ce que la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... soit ramenée à 185 793 francs, assortie des intér ts compter du 15 juin 1995 et obtenir la réformation du jugement attaqué du 1er février 1996 en ce sens ;
Article 1er : La somme de 198 442,33 francs que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens a été condamnée verser M. Rainer Y... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er février 1996 est ramenée 185 793 francs avec intér ts au taux légal compter du 15 juin 1995.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, M. Rainer Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmis au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01164
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R200
Loi du 09 avril 1898 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-23;96da01164 ?
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