La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2000 | FRANCE | N°96DA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 mars 2000, 96DA01871


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Morienval (Somme), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. B... Mebarek Pourchez-Behague, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle l...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Morienval (Somme), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. B... Mebarek Pourchez-Behague, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1996 par laquelle la commune de Morienval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser aux mutuelles régionales d'assurances la somme de 897 307,50 francs avec intérêts à compter du 19 décembre 1992 et capitalisation des intérêts au 31 décem bre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande des mutuelles régionales d'assurances devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
3 ) subsidiairement, dans l'hypothèse où la commune serait tenue d'indemniser en totalité ou en partie le demandeur, de déclarer que le syndicat intercommunal de Bonneuil en Valois et la société SAUR la garantiront des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me B..., avocat, pour la commune de Morienval,
les observations de Me X..., avocat, pour la société d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" ;
les observations de Me A..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les dommages subis par M. Jacob Z..., qui exerçait une activité de producteur d'endives sur la hauteur de la commune de Morienval, lieu-dit Hameau de Brassoir, à raison de l'incendie qui a ravagé le 9 mars 1991 le hangar abritant notamment la salle de forçage et de conditionnement des endives, ont été aggravés par l'insuffisance des points d'eau dans le hameau qui a contraint les sapeurs-pompiers à s'approvionner finalement en eau dans une mare située à une distance d'environ 400 mètres des lieux du sinistre et à prendre ainsi un retard dans l'extinction du feu qui, après l'arrivée sur les lieux à 17 heures 51 des pompiers appelés à 17 heures 38, n'a pu être circonscrit qu'à 19 heures 08, maîtrisé à 20 heures 24 et éteint définitivement vers 23 heures ; que cette défaillance, dans les circonstances où elle s'est produite, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la commune de Morienval n'établit pas que les équipements en eau de la commune répondaient aux obligations qui lui incombaient pour assurer, dans des conditions conformes à la réglementation applicable en la matière, le service de lutte contre l'incendie ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que les sapeurs-pompiers, à qui aucune faute ne saurait être reprochée dans la lutte contre le feu, ne l'auraient pas questionnée lors de leur arrivée sur les lieux sur les ressources en eau utilisables dans la commune ; que, toutefois, compte tenu de l'origine de l'incendie provoqué par les étincelles jaillissant de l'utilisation, par le fils de M. Z..., à proximité d'une poubelle remplie de chiffons et de papiers imbibés d'essence, d'une tronçonneuse à métaux, de l'absence de tout dispositif de lutte contre le feu propre aux bâtiments qui présentaient des risques particuliers d'incendie en raison de la présence de cuves à fuel et de fréon, d'un dépôt de bouteilles de gaz , M. Z... a lui-même commis une faute ; qu'eu égard à l'ensemble des faits ainsi rappelés, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de l'aggravation des dommages imputables à la commune de Morienval en fixant à 40% sa part de responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant, toutefois, que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la part de responsabilité de la commune susdéfinie doit s'imputer sur la totalité du préjudice subi évalué par la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" à la somme de 2 991025 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Morienval à payer à ladite compagnie d'assurances la somme de 1 196 410 francs ;
Sur l'appel incident de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" :

Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et notamment de la part ci-dessus définie des conséquences dommageables de l'incendie due à la faute commise par la commune dans l'organisation et le fonctionnement de la lutte contre l'incendie sur son territoire et du partage de responsabilité en résultant entre la commune et M. Z..., à raison de la faute commise par ce dernier, que la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" n'est pas fondée à solliciter que la part de responsabilité laissée à la commune de Morienval soit portée à au moins 70% desdites conséquences dommageables ;
Sur les appels en garantie de la commune dirigées contre le syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois et la société d'aménagment urbain et rural :
Considérant que la commune de Morienval a demandée à être garantie des condamnations prononcées contre elle par le syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valoi, chargé du service de distribution publique d'eau potable, et par la société d'aménagement urbain et rural, à qui le syndicat intercommunal précité avait affermé l'exploitation du service ; que la commune de Morienval n'assortit sa demande d'aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant la demande de la commune sur ce point ; qu'il y a dès lors, lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les appels en garantie formés par la commune de Morienval ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois contre la société d'aménagement urbain et rural :
Considérant que les conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois contre la société d'aménagement urbain et rural ne peuvent, en l'absence de toute condamnation dudit syndicat, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'être rejetées comme sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Morienval, qui est la partie perdante, à payer à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" la somme de 6 000 francs, au syndicat intercommunal de Bonneuil en Valois la somme de 5 000 francs, à la société d'aménagement urbain et rural la somme de 6 000 francs qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le préfet de l'Oise, qui ne se prévaut d'aucuns frais exposés, obtienne la condamnation de la commune de Morienval à lui verser la somme de 5 000 francs qu'il réclame ;
Article 1er : La somme de 897 307,50 francs que la commune de Morienval a été condamnée à verser à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" par le jugement du tribunal adminsitratif d'Amiens est portée à 1 196 410 francs (un million cent quatre vingt seize mille quatre cent dix francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la commune de Morienval est rejetée.
Article 4 : Le surplus du recours incident de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois sont rejétées.
Article 6 : La commune de Morienval versera à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances" la somme de 6 000 francs, au syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois la somme de 5 000 francs et à la société d'aménagement urbain et rural la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions du préfet de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de Morienval, au syndicat intercommunal des eaux de Bonneuil en Valois, à la société d'aménagement urbain et rural, à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Régionales d'Assurances", au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01871
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-23;96da01871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award