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23/03/2000 | FRANCE | N°96DA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 mars 2000, 96DA02078


Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1996, par lequel le ministre de l'économie

et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-221 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Micheline X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981 résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers de la quote-part de l'indemnité de 1 800 000 francs versée par la société ESSO à la S.C.I. EUROPA ;
2 ) de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à hauteur des sommes dont le tribunal a prononcé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de Mme Micheline X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I EUROPA, dont le capital est réparti à égalité entre ses trois associés, a été constituée le 21 janvier 1981 avec pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ; qu'elle a acquis le 16 mars 1981, pour un prix de 1 100 000 francs, un terrain de 8 241 m2 sur lequel étaient édifiées des constructions en briques à charpente métallique recouverte de tôle à usage de garage et d'entrepôt ; que, le 17 décembre 1981, elle a consenti à la société ESSO un bail à construction d'une durée de vingt ans portant sur une parcelle de 2 401 m2 à charge pour le preneur de démolir les bâtiments existant sur cette parcelle et d'y ériger une station-service destinée à revenir gratuitement au bailleur à l'expiration du bail ; que cette convention qualifiait d'indemnité de démolition la somme de 1 800 000 francs déjà versée le 27 octobre 1981 par la société ESSO ; que lors de la vérification de comptabilité dont la S.C.I. EUROPA a fait l'objet et qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, le service a constaté que la somme de 1 800 000 francs n'avait pas été déclarée ; que, considérant qu'elle était constitutive d'un droit d'entrée et présentait le caractère d'un revenu foncier imposable, il a notifié à la S.C.I. ainsi qu'à chacun des trois associés de cette société, au prorata de leurs droits, le redressement correspondant ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel de tribunal administratif d'Amiens a accordé à Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel cette dernière a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1981 ;
Considérant que, pour déterminer si la somme susindiquée constitue soit un complément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, soit la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, et notamment des clauses du bail, du montant de l'indemnité stipulée et de l'importance du loyer correspondant au local ;
Considérant, en premier lieu que, pas plus que devant le tribunal, l'administration n'allègue que le loyer consenti à la société ESSO présentait un caractère anormalement bas ;
Considérant, en deuxième lieu, que le bail prévoyait la construction par le preneur d'une station-service destinée à revenir au bailleur à l'expiration de cette convention ; qu'il ressort de la lecture de ce document contractuel que le preneur n'avait mandat de démolir que les constructions existant sur la parcelle à lui donner en location ; qu'il n'apparaît pas, compte tenu notamment du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, que les bâtiments démolis, antérieurs au surplus à 1921, étaient d'une qualité et d'une valeur supérieure, en raison de leur consistance et de leur importance, à ceux construits par le preneur sur la totalité de la parcelle louée et que, du fait de leur remplacement, la S.C.I. ait subi une dépréciation de son patrimoine immobilier ;

Considérant que si, devant le tribunal, Mme X... s'est prévalue également, à l'appui de sa demande, de la circonstance, qui n'est au demeurant nullement établie, qu'il n'existerait aucun marché pour la location, à l'expiration du bail, de la construction édifiée par la société ESSO compte tenu de la spécificité, cette circonstance ne fait nullement obstacle à la qualification de droit d'entrée de la somme versée pour le preneur ; que, par ailleurs, en raison de la nature même du bail à construction, qui a pour principe qu'en contrepartie de l'engagement pour le locataire de l'édification des constructions sur le terrain du bailleur, celui-ci en cède l'usage pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, la requérante ne justifie pas que la location du terrain en cause à la société ESSO pour une durée de 20 ans ait entraîné pour la S.C.I. EUROPA une limitation de son droit de propriété qui serait constitutive d'une perte en capital ; que, dans ces conditions, Mme X... n'établit pas que la somme de 1 800 000 francs versée par la société ESSO doive être regardée non comme compensant la perte d'un élément du patrimoine de la S.C.I. EUROPA mais comme un droit d'entrée constitutif de revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition litigieuse à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 92-221 en date du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02078
Numéro NOR : CETATEXT000007597419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-23;96da02078 ?
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