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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA00337


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alfred Sintive, demeurant : Résidence du Parc - Béthune (62400), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy, sous le n 96NC00337 par laquelle M. Alfred Sin...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alfred Sintive, demeurant : Résidence du Parc - Béthune (62400), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 96NC00337 par laquelle M. Alfred Sintive demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9298 du tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 7 mai 1999 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de conseil juridique qu'il exerçait et de l'examen de sa situation fiscale personnelle, des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont été mises à la charge de M. Sintive au titre des années 1985 à 1987 ; qu'en l'absence tant de dépôt de ses déclarations de résultats que de réponse à une demande de justifications et d'éclaircissements de l'administration fiscale, fondée sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées sur ses comptes personnels ainsi que des justifications quant à l'origine des fonds ayant permis le financement du solde créditeur de la balance des espèces, ses revenus taxables ont fait l'objet d'évaluation et de taxation d'office ; que, par suite, conformément aux dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré desdites impositions ;
Sur les recettes imposables :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Sintive fait valoir que les sommes d'un montant total de 1 224 525,98 F versées au cours de l'année 1985 sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de l'agence de Béthune de la Banque Scalbert-Dupont sous le n 225.110.441.116 ne constituent pas des recettes imposables, dès lors qu'elles étaient encaissées pour le compte de la société belge Carex Uitlaat Center, dont il soutient avoir été mandataire en l'attente d'une implantation de celle-ci en France, puis reversées à cette société ; que, cependant, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne sont de nature à établir ni l'existence du mandat de la société dont il se prévaut, ni la réalité des reversements de recettes allégués, ni même que lesdites sommes ont été encaissées, sur le compte bancaire ouvert dans les écritures de la Banque Scalbert-Dupont, pour le compte de la société Carex Uitlaat Center et non pour son propre compte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes litigieuses devaient être incluses dans ses recettes taxables au titre de l'année 1985 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que s'il a perçu en 1986 la somme de 240 000 F lors de l'acquisition du fonds de commerce dénommé "Les amis de la Route", il en a reversé la majeure partie au vendeur du fonds, a soldé le crédit contracté par le vendeur et a réglé les différents frais et droits, pour ne conserver que la somme de 23 700 F à titre d'honoraires ; que le ministre de l'économie et des finances soutient, sans être contredit par le requérant, qu'après imputation des dégrèvements prononcés au cours de la procédure de première instance, le montant des bénéfices de M. Sintive imposés à ce titre s'élève à 23 700 F ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation ainsi effectuée de ses revenus consécutifs à cette vente, qui correspond à celle portée dans ses écrits, est excessive ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Sintive indique que s'il a perçu la somme de 125 000 F lors de l'acquisition du fonds de commerce "Le Baron", il en a prélevé la majeure partie pour constituer le capital social de la société et régler les frais liés à la vente, pour ne conserver que la somme de 12 500 F à titre d'honoraires, le ministre de l'économie et des finances fait valoir, sans être contredit par le requérant, qu'après imputation des dégrèvements prononcés au cours de la procédure de première instance, le montant des bénéfices de M. Alfred Sintive imposé à ce titre s'élève à 30 300 F ; que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à attester de la réalité du surplus du reversement dont il se prévaut ;
Sur les frais généraux :
Considérant que si M. Sintive fait valoir que les montants des frais généraux admis en déduction de ses bénéfices imposables sont nettement sous-évalués, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations, et n'indique pas même le montant auquel il les a lui-même estimés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances que M. Sintive n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Sintive est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sintive et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 93-1
CGI Livre des procédures fiscales L16, L193, R193-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00337
Numéro NOR : CETATEXT000007594508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da00337 ?
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