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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA00507


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bully-les-Mines, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commun...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bully-les-Mines, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Bully-les-Mines demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2441 et 93-2438 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a confirmé l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 14 janvier 1993 autorisant la création d'une polyclinique à Liévin, sur le site de Riaumont, par regroupement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation de Liévin, de l'hôpital-maternité de Liévin et de la clinique Sainte-Barbe de Bully ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ministérielle, ensemble l'arrêté préfectoral susvisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 29 juillet 1993 confirmant l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, sont soumis à autorisation "les projets relatifs à : 1 ) la création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements" ; qu'aux termes de l'article L. 712-9 du même code : "l'autorisation mentionnée à l article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1 ) répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ..." ; et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712-11 dudit code, une autorisation de regroupement d'établissements de santé situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans une ou plusieurs disciplines peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 712-13 du même code, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 ci-dessus "peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique" ;
Considérant que la décision ministérielle du 29 juillet 1993 confirmant l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1993 autorise la création d'une polyclinique à Liévin, sur le site de Riaumont, par regroupement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation de Liévin, de l'hôpital-maternité de Liévin et de la clinique Sainte-Barbe de Bully-les-Mines ; qu'aux termes de cette même décision, le ministre subordonne l'octroi de son autorisation de regroupement à la double condition, notamment, de "l'absence de surcoût de fonctionnement" et de "l'absence de surcoût d'exploitation pour la reconversion de la clinique de Bully" ;
Considérant, d'une part, que de telles conditions particulières ne peuvent être regardées comme "imposées dans l'intérêt de la santé publique", au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 712-13 du code de la santé publique, et ne sont, dès lors, pas au nombre des réserves susceptibles d'entrer dans les prévisions desdites dispositions législatives ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que la décision attaquée a pour effet de rendre inutiles les investissements lourds qui avaient été réalisés en 1990, soit trois ans seulement auparavant, dans la clinique de Bully, afin de doter cette dernière d'un plateau chirurgical neuf, et donc d'entraîner des surcoûts prévisibles de fonctionnement et des déficits d'exploitation pour ladite clinique, dont la restructuration récente avait été financée par des subventions de l'Etat et de la région Nord/Pas-de-Calais d'un montant de 17,6 millions de francs et par des emprunts restant à amortir en quasi-totalité ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité administrative d'intégrer l'ensemble des données caractérisant la situation des établissements en cause dans l'appréciation complète des incidences financières à laquelle elle devait procéder pour délivrer l'autorisation ; qu'en se bornant à énoncer les deux conditions susmentionnées, le ministre a méconnu l'étendue de sa propre compétence et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Bully-les-Mines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Bully-les-Mines la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 93-2441 et 93-2438 du tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 1995 et la décision du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville en date du 29 juillet 1993 confirmant l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 14 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Bully-les-Mines la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la commune de Bully-les-Mines, à l'association de défense de la clinique de Bully-les-Mines et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, Préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00507
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1993
Arrêté du 29 juillet 1993
Code de la santé publique L712-8, L712-9, L712-11, L712-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da00507 ?
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