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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA00633;96DA00693;96DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA00633, 96DA00693 et 96DA00694


1 Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ludovic X..., demeurant 42bis avenue Jean Z... à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) ...

1 Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ludovic X..., demeurant 42bis avenue Jean Z... à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1177 du tribunal administratif de Lille en date du 27 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 20 novembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances portant clôture d'instruction le 7 mai 1999 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 96DA00633, n 96DA00693 et n 96DA00694 sont relatives à la situation du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le directeur des services fiscaux du Nord a le 10 mars 1993, avant l'introduction de la requête enregistrée sous le n 96DA00693 le 26 février 1996, prononcé des dégrèvements en droits et pénalités des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, à concurrence des sommes respectivement de 16 094 F, 19 193 F et 32 946 F ; que les conclusions de la requête n 96DA00693 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête n 96DA00693 le 19 février 1996, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé des dégrèvements des pénalités et intérêts de retard afférents aux cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti M. X... au titre de la période du 1er janvier 1985 au 20 novembre 1987, d'une somme de 118 551 F ; que les conclusions de la requête n 96DA00633 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration" ; qu'un tel document a été remis à M. X... ;
Considérant, d'une part, que le requérant se prévaut de ce que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionne que : "La vérification de comptabilité consiste en l'examen sur place de la comptabilité d'une entreprise en la confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites", pour soutenir que, n'ayant pas déposé de déclaration concernant la taxe d'apprentissage au titre des années 1984 et 1985, il se trouvait ainsi en situation d'imposition d'office ; que néanmoins cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale mette en oeuvre à l'égard de M. X... une procédure contradictoire et le fasse bénéficier des droits attachés à cette procédure ;

Considérant, d'autre part, que le paragraphe 2 du chapitre III de cette charte, qui se borne à indiquer les principales conséquences de la procédure de vérification utilisée, porte notamment que : "Le vérificateur doit répondre à vos observations" ; que contrairement à ce que fait valoir M. X..., cette mention ni aucune autre de ladite charte n'implique que la procédure de vérification doive être suivie à l'égard du contribuable par un seul et même agent vérificateur ; que, par conséquent, la circonstance que l'agent qui a répondu aux observations, afférentes au seul rehaussement consécutif à la réintégration de charges exceptionnelles dans ses bénéfices imposables de l'année 1987, formulées le 1er août 1988 par le contribuable est distinct de celui qui a initié les opérations de redressements et lui a notifié les redressements en cause n'est pas de nature à vicier la procédure suivie à son égard ; que, par ailleurs, il est constant que l'agent signataire de ladite réponse avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 376-1 de l'annexe II au code général des impôts pour poursuivre la procédure d'imposition initiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a expressément accepté les bases d'imposition en droits à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 20 novembre 1987, à la taxe d'apprentissage pour les années 1985 à 1987, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu pour les années 1984 à 1986 qui lui ont été notifiés le 1er août 1988 ; qu'en l'absence de tout désaccord entre le contribuable et l'administration sur ces impositions, cette dernière a pu, à bon droit mettre en recouvrement ces impositions avant que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie uniquement d'un désaccord sur les compléments d'impôts sur le revenu au titre de l'année 1987, ait été notifié au contribuable ; qu'au surplus, ladite commission n'est pas compétente pour se prononcer sur des litiges afférents aux cotisations à la taxe d'apprentissage ; qu'en second lieu, l'avis de ladite commission afférent à la réintégration de charges exceptionnelles dans les bénéfices imposables de l'année 1987 de M. X... lui a été notifié le 14 novembre 1989 ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1989, postérieurement à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des avis de mise en recouvrement individuels :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1 ) Les indications nécessaires a la connaissance des droits ... 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant que les avis de mise en recouvrement individuels du 28 octobre et du 8 décembre 1988, qui portent mention des mêmes montants en droits que ceux notifiés au contribuable, se référent expressément à la notification de redressements qui lui a été adressée le 1er août 1988 ; qu'en l'absence de tout événement ayant été de nature à modifier les éléments du calcul des bases de ces impositions, le service a pu légalement motiver ces avis par la seule référence à la notification de redressements dont il s'agit ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des avis de mise en recouvrement individuels doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les concl usions de la requête n 96DA00633 de M. X... à concurrence d'une somme de 118 551 F (cent dix huit mille cinq cent cinquante et un francs) en ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard afférents aux cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 20 novembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00633;96DA00693;96DA00694
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, R256-1
CGIAN2 376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da00633 ?
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