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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA01166


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'union des mutuelles du Boulonnais, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils ;
Vu la

requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour admin...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'union des mutuelles du Boulonnais, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'union des mutuelles du Boulonnais demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-2195 du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à lui verser une indemnité de 134 438,38 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la radiation illégale du tableau de MM. Z... et B..., pharmaciens de la pharmacie mutualiste de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) de condamner le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 1 142 770 F majorée des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me C..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour l'union des mutuelles du Boulonnais,
les observations de Me A..., avocat, pour le conseil central de la section de l'ordre des pharmaciens,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice résultant pour l'union mutualiste du versement des salaires et indemnités :
Considérant, qu'en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction sur les sommes de 63 260 F et 21 563 F que le tribunal administratif a écartées comme non assorties des précisions suffisantes correspondant aux indemnités de licenciement versées à M. Z..., pharmacien illégalement radié le 8 décembre 1989 ; qu'il y a donc lieu d'inclure ces sommes d'un montant global et justifié de 84 827 F, dans le préjudice indemnisable ;
Considérant, en second lieu, que l'union mutualiste demande que soit incluse dans l'indemnisation de son préjudice la perte résultant du salaire versé à Mme X..., pharmacienne, au titre de la période allant du 1er janvier 1990, date du recrutement de l'intéressée, jusqu'au 23 mai 1990, date de réouverture de la pharmacie mutualiste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision prise, par l'union mutualiste de recruter Mme X... au 1er janvier 1990, alors que l'officine était fermée depuis le 20 décembre 1989 à la suite des décisions du 8 décembre 1989 précédent, relève d'un choix opéré par l'union mutualiste et que le préjudice en résultant ne présente pas un lien suffisamment direct avec le fait générateur dudit dommage ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont écarté ce chef d'indemnisation ;
Sur l'indemnisation des charges d'exploitation supportées durant la période de fermeture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période de fermeture de la pharmacie mutualiste de Boulogne-sur-Mer s'est étendue, comme il a été dit ci-dessus, du 20 décembre 1989 au 23 mai 1990 ; qu'à cet égard, le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'est pas fondé à soutenir que la réouverture de l'officine aurait pu intervenir plus tôt, du seul fait que Mme X... aurait pu, après les décisions de retrait prises par ledit conseil le 23 février 1990, solliciter sa réinscription au tableau à une date plus précoce que celle du 21 mars 1990 à laquelle elle a présenté sa nouvelle demande ;
Considérant que l'union mutualiste requérante fait valoir que ses pertes d'exploitation, afférentes à ces cinq mois de fermeture, s'établissent, après déduction des sommes correspondant aux salaires et indemnités susévoqués, à un montant de charges prorata temporis de 288 320,42 F ; que, compte tenu toutefois des économies de frais fixes générées par le fait que l'officine était fermée, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par l'union mutualiste dans l'exploitation de ladite pharmacie en fixant à 250 000 F l'indemnisation due à ce titre ;
Sur le préjudice invoqué du fait de la perte des excédents de recettes :
Considérant que l'union mutualiste requérante n'établit, ni même, pour les années autres que 1987, n'allègue qu'antérieurement à la période de fermeture susévoquée, la pharmacie de Boulogne-sur-Mer aurait dégagé des excédents de recettes ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préjudice qui résulterait des pertes de rentabilité invoquées au titre de ladite période ne revêt qu'un caractère éventuel et ne saurait ouvrir droit à réparation ;
Sur l'indemnisation des pertes liées à la cession des stocks :

Considérant que l'union requérante justifie s'être trouvée dans l'obligation, du fait de la fermeture de l'officine, de céder des produits et médicaments qu'elle détenait alors en stocks et qui valaient 216 970,37 F, et ce pour une somme de 183 607,85 F ; qu'elle a droit, en conséquence, et nonobstant la circonstance que le paiement proprement dit de ce stock ne serait intervenu que le 31 mai 1990 soit postérieurement à la réouverture de l'officine, à être indemnisée de la perte correspondante, soit 33 362,52 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total subi par l'union des mutuelles du Boulonnais doit être fixé à la somme de 368 189,52 F ; que, par suite, ladite union est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à lui verser une indemnité de 134 438,38 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'union des mutuelles du Boulonnais a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 368 189,52 F à compter du jour de la réception de sa réclamation préalable, soit du 21 janvier 1993 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que l'union des mutuelles du Boulonnais a demandé la capitalisation des intérêts à la date de sa réclamation préalable, soit du 20 janvier 1993 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été de nouveau demandée le 10 mars 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à ces mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, sur les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à payer à l'union des mutuelles du Boulonnais une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 134 438,38 F que le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a été condamné à verser à l'union des mutuelles du Boulonnais par le jugement n 93-2195 du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1996 est portée à 368 189,52 F, majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993. Les intérêts échus le 10 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n 93-2195 du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'union des mutuelles du Boulonnais est rejetée.
Article 4 : Le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens versera à l'union des mutuelles du Boulonnais la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'union des mutuelles du Boulonnais, au conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, à M. Z... et M. B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 08 décembre 1989
Instruction du 20 décembre 1989


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01166
Numéro NOR : CETATEXT000007596954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da01166 ?
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