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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA01270


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Château-Thierry, sis route de Verdilly, Château-Thierry (02405), représenté par son directeur en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1996 au greffe de la...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Château-Thierry, sis route de Verdilly, Château-Thierry (02405), représenté par son directeur en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2280 du 16 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 septembre 1994 par laquelle le conseil général de l'Aisne a autorisé son président à engager une consultation et à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre d'un audit sur la maison de retraite Bellevue dudit centre hospitalier ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975, modifiée notamment par la loi n 86-617 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me de Saint Amour, avocat, substituant Me X..., avocat, pour le centre hospitalier de Château-Thierry,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-1 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière ... Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-40 du même code, l'autorité administrative de l'Etat "peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. L'autorité administrative peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées." ;
Considérant que, par délibération du 19 septembre 1994, le conseil général de l'Aisne a autorisé son président à mettre en oeuvre un audit sur la maison de retraite Bellevue, rattachée au centre hospitalier de Château-Thierry et a dégagé le financement nécessaire à cet effet ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lettre de mission adressée le 24 octobre 1994 par le président du conseil général au cabinet Deloitte et Touche, chargé de cet audit, que celui-ci a notamment "pour objectif d'apprécier les conditions des mesures d'humanisation de l'établissement, et ce d'un triple point de vue : technique, financier, qualitatif ; ... de porter une appréciation sur le niveau actuel des effectifs de la maison de retraite et des différentes catégories de personnel opérant dans l'établissement" ; qu'il résulte également de ce document que, d'une part, l'audit en cause "ne constitue pas une mesure de certification ayant pour objectif
d'exprimer une opinion sur les comptes annuels des établissements concernés. Elle a pour objectif d'apporter les éléments d'informations et d'appréciation sur les différents domaines définis dans le cahier des charges" et que, d'autre part, le cabinet de consultants "présentera un rapport au comité de pilotage faisant état des recommandations issues de l'audit et proposera un calendrier pour la mise en oeuvre des actions en découlant." ;

Considérant que, si le département fait valoir qu'il assure, au travers du prix de journée, le financement des 190 lits sociaux que compte la maison de retraite Bellevue et qu'à ce titre, le président du conseil général exerce le pouvoir d'approbation défini par les articles 26.1 et 26.2 de la loi du 30 juin 1975 et dispose notamment de la faculté de modifier "les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ... imputables au budget de l'établissement ou du service", les pouvoirs de tarification et d'approbation que le président du conseil général tient de ces dispositions n'autorisaient pas l'assemblée départementale à décider la mise en oeuvre d'un contrôle qui, compte tenu de sa nature, de son étendue et de ses modalités telles que susrappelées, ne pouvait s'exercer qu'à l'initiative de l'Etat, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 714-3-40 du code de la santé publique ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet de l'Aisne aurait donné son accord à la mesure d'audit diligentée par le conseil général et que l'Etat serait représenté au "comité de pilotage" susmentionné de ladite mission, le conseil général a, par sa délibération du 19 septembre 1994 décidant cet audit, excédé sa compétence ; que, par suite, le centre hospitalier de Château-Thierry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 94-2280 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 février 1996 et la délibération du conseil général de l'Aisne en date du 19 septembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Château-Thierry, au département de l'Aisne, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE TUTELLE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.


Références :

Code de la santé publique L714-1, R714-3-40
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01270
Numéro NOR : CETATEXT000007596958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da01270 ?
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