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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA01457


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Ignace Stoffaës, demeurant ... (62870) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme

Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-40...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Ignace Stoffaës, demeurant ... (62870) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4049 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt ;
3 ) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent auteur du contrôle :
Considérant qu'il est constant que la notification de redressements adressée le 22 décembre 1986 à M. et Mme Y... a été signée par M. X..., inspecteur à la direction des services fiscaux d'Arras ; que celui-ci était, par application des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, territorialement compétent pour notifier lesdits redressements à M. et Mme Y..., domiciliés dans le département du Pas-de-Calais ;
Considérant que, s'il est exact que les redressements susvisés se sont appuyés sur des renseignements fournis par les services de la direction régionale des impôts de Rouen, relativement à l'immeuble situé dans le secteur sauvegardé de cette ville, au ..., à l'origine du déficit foncier imputé par M. et Mme Y... sur leur revenu global, les requérants ne sont pas fondés à déduire de ce seul fait nonobstant les termes d'une lettre adressée le 12 juin 1984 par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais à un autre contribuable que le contrôle de leur déclaration de revenus fonciers aurait été effectué par le service des impôts de Haute-Normandie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la nature du contrôle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. et Mme Y... l'ont été à l'issue d'un contrôle sur pièces, au vu des renseignements et documents en possession du service ou figurant au dossier, et notamment des éléments recueillis auprès des services des impôts du lieu de la situation des biens ; que cette dernière circonstance ne saurait à elle seule, et en l'absence de la part du service, de toute recherche de cohérence entre les revenus déclarés, les investissements et le train de vie du contribuable, caractériser comme le prétendent les requérants, un examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen d'ensemble n'aurait pas été précédé de l'envoi d'un avis par le vérificateur ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 22 décembre 1986 aux époux Y... indiquait, en sa deuxième page, que ces redressements étaient effectués suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été indiqué, dans la notification, la procédure d'imposition mise en oeuvre à l'égard des intéressés manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la prescription du délai de mise en recouvrement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.168-A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts "s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 2 ) aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47", c'est-à-dire à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'en l'espèce, la notification de redressements, qui, comme il a été dit précédemment, ne saurait être regardée comme faisant suite à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Y..., leur a été adressée le 22 décembre 1986 ; que, dès lors, la mise en recouvrement, effectuée le 31 décembre 1990, a été exercée dans le délai fixé par les dispositions susvisées de l'article L.168-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit également être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... Sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 3. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1.3 du code général des impôts sont, notamment, celle de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux" , et celles de l'article L.313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R.313-3 et R.313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.313-25 du même code, "l'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ;

Considérant qu'il est constant que l'autorisation préfectorale requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'a été accordée que le 5 juillet 1985, soit postérieurement à l'engagement des travaux de rénovation entrepris en décembre 1983 sur l'immeuble du secteur sauvegardé de Rouen, sis ..., dans lequel M. Stoffaës a acquis un lot le 20 décembre 1983 ; que, par suite, et sans que les requérants puissent invoquer utilement la circonstance que la même autorité préfectorale avait délivré antérieurement des permis de construire pour la réalisation desdits travaux, les dépenses litigieuses, à supposer même qu'elles eussent été déductibles, ne pouvaient faire l'objet de l'imputation sur leur revenu global à laquelle ont procédé les époux Y... ; que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge du complément d'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Ignace Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ignace Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 156-1
CGI Livre des procédures fiscales L168
CGIAN2 376
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, R313-25, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01457
Numéro NOR : CETATEXT000007596960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da01457 ?
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