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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA01459


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Claude Bartek, demeurant :

... (92600) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Ba

rtek demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2155 en da...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Claude Bartek, demeurant :

... (92600) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bartek demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2155 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités dont il a été assorti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des notifications de redressement :
Considérant que les notifications de redressement adressées à M. Jean Claude Bartek les 20 décembre 1988 et 13 février 1989 précisaient la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés et indiquaient les circonstances de fait pour lesquelles l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global du contribuable n'était pas acceptée par le service ; que, dès lors, ces notifications satisfaisaient aux exigences de motivation prescrites par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation desdites notifications de redressement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ....3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1-3 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même Code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancien hôtel particulier situé ... a été acquis par un promoteur immobilier, M. X..., le 20 février 1984 puis mis en vente en trente-trois lots ; qu'en décembre 1984, l'entreprise Batilux avait produit un devis des travaux de rénovation envisagés sur le bâtiment ; qu'en raison de ce projet, les anciens locataires ont été évincés et indemnisés dans le courant de l'année 1984 ; que M. Jean-Claude Bartek a acquis un lot dans cet immeuble le 26 décembre 1984 et a versé, dès le 28 décembre suivant un acompte de 382 000 F à l'entreprise Batilux ; que M. Bartek, du fait de son achat, est devenu membre de l'association syndicale constituée par M. X... le 17 décembre 1984, laquelle a ensuite, en liaison avec l'association foncière libre "Saint-Projet", sollicité et obtenu le permis de construire relatif à la rénovation du bâtiment, délivré par le préfet de la Gironde le 12 juin 1985 ;
Considérant qu'il ressort de la chronologie de ces événements, et en particulier de la circonstance que l'entreprise pressentie pour les travaux a recueilli les acomptes versés par les nouveaux copropriétaires aussitôt après leur acquisition, que l'initiative de ce chantier était antérieure à toute décision collective des intéressés, lesquels ne sauraient, en conséquence, être regardés comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, assumé la maîtrise d'ouvrage des travaux au sens des dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, refuser à M. Bartek le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, au motif qu'il n'établissait pas avoir eu l'initiative des travaux ayant généré le déficit foncier en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bartek n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. Jean Claude Bartek est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Claude Bartek et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01459
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156, 156-1-3
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da01459 ?
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