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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA01605


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (75018), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Claude Delsecco demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (75018), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Claude Delsecco demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93535 du tribunal administratif de Lille en date du 4 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, qui lui a été notifiée par commandements, en date du 29 mai et 20 août 1992, les sommes respectivement de 15 890 F et de 452 087 F, correspondant au paiement solidaire avec la société maintenance et protection services de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects" ; que l'article R. 281-2 du même livre dispose que : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant que M. Delsecco a été nommé liquidateur de la société maintenance et protection services, créée le 19 août 1985 et dissoute par anticipation le 31 août 1989 ; que les 29 mai et 20 août 1992 lui ont été notifiés deux commandements de payer respectivement les sommes de 15 890 F et de 452 087 F correspondant au paiement solidaire avec la société maintenance et protection services de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1989 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales que la contestation du requérant afférente au recouvrement des impositions devait être formulée devant le chef de service compétent dans le délai de deux mois suivant la notification de ces commandements ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le trésorier principal de Lille a pu rejeter, comme tardive, l'opposition formée le 11 janvier 1993, au delà du délai de deux mois, par M. Delsecco ; qu'au surplus, si ce dernier fait valoir dans ses écrits qu'il entendait faire opposition aux poursuites qui lui auraient été notifiées par l'avis de saisie immobilière qui lui a été remis le 7 janvier 1993, un tel avis ne procède pas d'une contrainte et n'a, par suite, pas le caractère d'un acte de poursuite susceptible de déclencher ou rouvrir les délais de recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Delsecco n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Delsecco doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Delsecco est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Delsecco et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01605
Numéro NOR : CETATEXT000007596966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da01605 ?
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