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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA02111


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant ..., par la SCP Bacrot Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1996, au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant ..., par la SCP Bacrot Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-150 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 14 novembre 1995 par laquelle le maire d'Amiens a, sur recours gracieux, refusé de rapporter les dispositions du permis de construire délivré le 16 août 1995 qui mettent à leur charge la réalisation et le coût de l'extension de la voie au droit de leur parcelle ainsi que, d'autre part, le permis de construire en date du 16 août 1995 en tant qu'il comporte la prescription précitée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 16 août 1995 en tant qu'il met à leur charge la réalisation et le coût de l'extension de la voie au droit de leur parcelle ;
3 ) de condamner la ville d'Amiens à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de M. et Mme Jean-Paul X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ( ...) 3 La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15" et qu'aux termes de l'article L. 332-15 précité : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie ( ...)" ;
Considérant que la rue du Moulin Brûlé qui se termine en impasse dans sa partie aménagée et goudronnée, se prolonge en un étroit chemin de terre notamment au droit de la parcelle cadastrée HX 338 appartenant à M. et Mme X... ; que cette rue, dans son ensemble, ne présente pas le caractère d'une voie ouverte à la circulation générale ; que les travaux d'aménagement prescrits au droit de cette parcelle par le permis de construire, délivré le 16 août 1995, avaient pour seul but d'assurer la constructibilité de la parcelle dont s'agit en permettent son accès eu égard à la configuration des lieux et compte tenu des plans annexés à la demande de permis de construire, à l'exclusion de toute considération liée à la circulation générale ; qu'ils avaient ainsi le caractère d'équipement propre à la parcelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, d'une part, que le terrain sur lequel ont été prescrits ces travaux a été classé en zone U du plan d'occupation des sols de la commune d'Amiens, est sans incidence sur le caractère de ces travaux ou sur leur nécessité ; que la circonstance, d'autre part, que la rue du Moulin Brûlé, qui à la date du permis de construire délivré à M. et Mme X... avait gardé son caractère de voie privée, puisse être éventuellement incorporée au domaine public communal, n'interdit pas de mettre à la charge des bénéficiaires de l'autorisation de construire la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'en édictant la prescription susanalysée, le maire d'Amiens a assorti l'autorisation d'une condition qui doit être regardée comme constituant un des supports de cette autorisation et comme formant un tout indivisible avec elle ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, était irrecevable et devait être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de la ville d'Amiens tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à la ville d'Amiens la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Amiens présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et à la ville d'Amiens. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02111
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da02111 ?
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