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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA02139


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bonneville demeurant ... - Vaudricourt (62131) ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Alain Bonneville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugeme...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bonneville demeurant ... - Vaudricourt (62131) ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Alain Bonneville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932103 du tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain Bonneville, agent général d'assurances de la compagnie Groupe des Assurances Nationales GAN-VIE à Béthune, exerçait en outre les fonctions de gérant majoritaire la société à responsabilité limitée Siga, laquelle a pour objet le courtage de crédits et d'assurances ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ...2 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ; qu'il est constant que, malgré mise en demeure du 26 septembre 1988, M. Alain Bonneville n'a pas déposé ses déclarations de résultats des exercices 1986 et 1987 ; que dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices imposables ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune disposition n'impose que la notification de redressements remise le 29 novembre 1989 eut dû être contresignée du supérieur hiérarchique de l'inspecteur qui a procédé à la vérification ; que la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office n'est pas, contrairement à ce que soutient M. Bonneville, par elle-même, de nature à méconnaître le principe d'égalité entre les citoyens ;
Considérant que la circonstance que le vérificateur soit l'épouse d'un autre agent général de la compagnie Groupe des Assurances Nationales GAN-VIE qui exerce dans une commune proche de Béthune n'est pas à elle seule, contrairement à ce que soutient le requérant, en l'absence de toute irrégularité de procédure, de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Bonneville ;
Considérant que le bénéfice imposable de M. Bonneville ayant été évalué d'office, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître du litige opposant le contribuable au service ; que, par suite, ce dernier a pu, à bon droit, ne pas donner une suite favorable à la demande de saisine de ladite commission présentée le 30 août 1990 par le requérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, susvisé : "Les agents généraux d'assurance ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions ..." ;

Considérant que constituent d'autres revenus professionnels, au sens des dispositions précitées, toutes les ressources qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, alors même que cette dernière source de revenus s'avérerait être nulle voire déficitaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé précédemment, M. Bonneville exerçait, outre ses fonctions d'agent général d'assurances de la Compagnie des Assurances Nationales GAN-VIE celle de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Siga ; qu'ainsi, les revenus qu'était susceptible de lui procurer cette dernière activité ne trouvaient pas leur origine dans des commissions perçues en qualité d'agent général d'assurances ; que dès lors l'administration a pu, à bon droit, lui refuser le bénéfice de l'option pour les traitements et salaires prévue par les dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts précitées, au motif qu'il bénéficiait d'autres revenus professionnels que ses commissions d'agent général d'assurances, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contribuable n'a, en fait, pas été rémunéré pour ses fonctions de gérant au cours des années vérifiées, et les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur la demande, présentée par le ministre de l'économie, de suppression des passages diffamatoires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 " ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé du mémoire de M. Alain Bonneville ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès le ministre de l'économie n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Alain Bonneville doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Bonneville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bonneville et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02139
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 93-1 ter
CGI Livre des procédures fiscales L73
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da02139 ?
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