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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA02914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA02914


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n' 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée, sous le n'96NC02914 le 22 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Z..., a...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n' 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée, sous le n'96NC02914 le 22 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Josette Cadet demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n'921993 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 sou s les articles 53004 à 53007 du rôle mis en recouvrement le 15 décembre 1989 ;
2') de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'avant l'introduction de la requête enregistrée sous le n°96NC02914 le 22 novembre 1996 le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a le 19 août 1993, prononcé des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 12 559 F, consécut ifs aux remboursements effectués en 1983 par M. A... à Mme Cadet d'un prêt antérieurement consenti par elle, des compléments de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels Mme Josette Cadet a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusion s de la requête n°96DA02914 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale dont Mme Cadet a fait l'objet : 'Une vérification approfondie de la situation fiscale d'en semble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procé dure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.' ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de renseignements, portant sur les mouvements financiers constatés sur ses comptes bancaires, notamment sur des remboursements d'emprunts contractés par Mme Josette Cadet, adressée à cette dernière le 23 septe mbre 1985, ne saurait être regardée comme constituant le début des opérations de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet, conformément à l'avis qui lui a été adressé le 7 avril 1986 ; qu'ainsi, la requérant e n'est pas fondée à se prévaloir de ce que cette demande de renseignements n°a pas été précédée de l'envoi de l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, précité ; qu'en second lieu, elle ne saurait utilement se prévaloir de la doctri ne contenue dans l'instruction administrative 13.J.42 du 10 août 1998, afférente à des modalités de procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : 'En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ...' ; qu'en application de ces dispositions Mme Josette Cadet a été interrogée par l'administration fiscale sur l'origine des différences constatées entre l'ensemble des revenus dont elle a disposé au cours des années 1982 à 1985, d'une part, et des disponibilités par elle employées au cours de ces mêmes années, d'autre part ; que les impositions mises à la charge de Mme Josette Cadet au titre des années 1982 et 1983 ont été établies par voie de taxation d'office, conformément aux dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, qui dispose que : ' ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'ainsi, il lui appartient, pour ces années, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ; q u'en ce qui concerne les années 1984 et 1985, lesdites impositions ayant été établies contradictoirement avec le contribuable, l'administration supporte la charge de la preuve de leur bien-fondé ;
En ce qui concerne l'acquisition d'un voilier :
Considérant que Mme Cadet fait valoir que c'est à tort que le service a intégré dans ses disponibilités engagées le coût d'un voilier, d'une valeur de 150 000 F, dans l'établissement de la balance de trésorerie au titre de l'année 1982 ; que si elle souti ent, d'une part, que ledit voilier appartenait à M. Raymond Y..., qui avait décidé de l'inscrire provisoirement au nom de la requérante, par suite de l'engagement d'une procédure de divorce, et que le transfert de propriété n°a eu lieu qu'en 1982 et, d 'autre part, que cette acquisition n°a donné lieu à aucun mouvement financier, il résulte de l'instruction que Mme Cadet a fait enregistrer en qualité de propriétaire ledit navire, sous l'appellation 'Joseray et Skylark', au bureau des douanes d'Antibes- Port en 1982 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule absence de mouvements financiers sur ses comptes bancaires ne saurait être de nature à démontrer l'absence de paiement effectif de ce voilier ; qu'ainsi, le moyen do it être écarté ;
En ce qui concerne le Plan d'Epargne logement de la fille de la requérante :

Considérant que si Mme Cadet fait valoir qu'elle a transféré en 1982 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d'épargne l'intégralité des sommes, d'un montant de 49 840,93 F déposées sur le Plan d'Epargne logement ouvert au nom de sa fille à la Banque nationale de Paris (B.N.P) et que, par conséquent, c'est à tort que le vérificateur n°a pas retenu cette somme dans les disponibilités dégagées au titre de cette année, il résulte des termes mêmes de l'attestation de l'agence de la Caisse d'Epargne de Calais, en date du 22 septembre 1989 produite par la requérante, que si ledit Plan a été transféré de la B.N.P à la Caisse d'Epargne, il n°a pas donné lieu à changement du titulaire dudit Plan, mais a uniquement permis à la requérante de bénéficier de s droits de prêt, d'un montant de 65 400 F sur une période de trois années, sans que le capital y déposé lui soit transféré ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la somme de 360 000 F :
Considérant que si Mme Cadet fait valoir que c'est à tort que le service n°a pas intégré dans ses disponibilités dégagées en 1983 la somme de 360 000 F correspondant à un prêt d'origine familiale consenti par M. Hippolyte Y..., père de son compagnon, el le n°apporte pas, eu égard notamment à la diversité des relations d'affaires existant entre les intéressés, la preuve qui lui appartient du caractère familial dudit prêt ;
En ce qui concerne les remboursements effectués par M. Raymond Y... :
Considérant que, pour l'établissement des balances de trésorerie de Mme Cadet au titre des années 1982 à 1985, le vérificateur a retenu les montants des échéances mensuelles de remboursements de prêts consentis à M. Raymond Y... tels que mentionnés sur la déclaration de contrat de prêt souscrite par ce dernier auprès de l'administration fiscale ; que Mme Josette Cadet se prévaut d'une insuffisance des montants pris en considération par le service ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, l'engageme nt de remboursements mensuels sous seing privé signé le 8 octobre 1981 par M. Raymond Y... ne saurait être regardé comme attestant de l'effectivité du versement des montants qui y sont mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Cadet n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Cadet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cadet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02914
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da02914 ?
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