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30/03/2000 | FRANCE | N°96DA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 96DA02960


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5 , R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle Dumortier, ayant son siège social :

... - Saint Amand (59230), représentée par son gérant en exercice par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregi

strée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 décembre...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5 , R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle Dumortier, ayant son siège social :

... - Saint Amand (59230), représentée par son gérant en exercice par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 décembre 1996, par laquelle la société nouvelle Dumortier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 922971, 931304, 932668 et 953217 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 dans le rôle de la commune de Rosult et des compléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : ... b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux ... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité test effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ..." ;
Considérant que ne peuvent bénéficier de ces dispositions que les entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, quelle que soit leur forme juridique ;
Considérant que la société nouvelle Dumortier a été créée le 1er juillet 1990 par MM. Bernard X... et Jean-Loup Z... pour reprendre un fonds de travaux agricoles à façon à Saint-Amand-les-Eaux antérieurement exploitée par la société à responsabilité limitée Dumortier et fils ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a pour objet la réalisation de travaux agricoles à façon au bénéfice d'agriculteurs ; qu'elle procède à l'ensilage du maïs, à l'arrachage de betteraves sucrières et à la moisson de blé, puis à la séparation du grain et de la paille afin de rendre ces cultures consommables par les animaux ; qu'ainsi, elle effectue, à la place des agriculteurs bénéficiaires, divers éléments du processus d'exploitation d'un cycle biologique végétal ; que cette activité, quel que soit le montant des investissements réalisés par la société requérante, relève d'une prestation de services agricoles ; que si la société nouvelle Dumortier fait valoir qu'elle transforme des matières premières en produits finis consommables, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que qu'elle exercerait une activité industrielle ;

Considérant, en second lieu que si la société se prévaut de la doctrine exprimée dans la réponse à M. A..., député, le 25 avril 1990, aux termes de laquelle les entreprises effectuant des travaux à façon peuvent bénéficier du régime institué à 44 septies du code général des impôts, précité, il est constant que cette réponse mentionne que le bénéfice de ce régime est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle et commerciale ; que tel n'est pas le cas de la société nouvelle Dumortier, qui, ainsi, ne saurait être regardée comme remplissant les conditions exprimées dans cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle Dumortier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société nouvelle Dumortier doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par la société nouvelle Dumortier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle Dumortier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02960
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 septies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;96da02960 ?
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