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30/03/2000 | FRANCE | N°97DA12671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 mars 2000, 97DA12671


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure (GVACE) dont le siège social est mairie de Gravigny (27930), par la S.C.P. Baron X..., avocat ;
Vu la re

quête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure (GVACE) dont le siège social est mairie de Gravigny (27930), par la S.C.P. Baron X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 décembre 1997, par laquelle l'association GVACE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2047 en date du 10 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Eure a réglementé l'accès des "foires-à-tout" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 modifiée ;
Vu la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-962 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion :
Considérant que le syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure (GVACE), le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, son jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur l'intérêt à agir de l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure :
Considérant que l'association requérante, dont l'objet est notamment de lutter, dans le ressort du département de l'Eure, pour le maintien des manifestations rurales et urbaines et spécifiquement, des "foires-à-tout", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Eure a réglementé l'accès des "foires-à-tout" ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 23 octobre 1996 réglementant les "foires-à-tout" :
Considérant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a, sur le territoire du département, réservé, dans les conditions définies par l'arrêté, aux seuls habitants du canton de la commune siège de la manifestation, l'accès des particuliers aux manifestations organisées dans un lieu public, en vue de la vente ou de l'échange d'objets usagés, lesquelles sont habituellement dénommées foires à la brocante, marchés aux puces ou encore, localement, "foires-à-tout";
Considérant que, par cette réglementation préfectorale qui ne vise pas les personnes ayant la qualité de commerçant sédentaire ou non sédentaire, le préfet de l'Eure a entendu lutter contre le recel et contre la pratique illégale d'une activité ou d'une profession commerciale, en se fondant sur l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et surtout sur la loi n 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, ainsi que ses décrets d'application ; que, cependant, aucun de ces textes ne l'autorisait à prendre une mesure limitant ainsi l'accès des particuliers vendeurs aux manifestations susmentionnées en fonction de leur lieu de résidence ; que la loi du 30 novembre 1987 et ses décrets d'application prévoient seulement la tenue obligatoire d'un registre des objets pour les professionnels et d'un registre des vendeurs pour les organisateurs des manifestations publiques précitées afin de permettre aux services des administrations compétentes d'exercer leurs missions de contrôle et de poursuite des infractions dans leur lutte contre le recel et la pratique illégale d'une activité ou d'une profession commerciale ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le préfet de l'Eure pouvait, en outre, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il détient dans le département sur le fondement de l'article 34 III de la loi du 2 mars 1982, prendre l'arrêté critiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que des atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques aient été constatées, à l'occasion des "foires-à-tout" dans le département de l'Eure, ni que la mesure prise serait adaptée à la prévention de telles atteintes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 1997 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 23 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6 000 F à l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association groupement pour la vie associative des communes de l'Eure, au syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 34
Loi 87-962 du 30 novembre 1987
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA12671
Numéro NOR : CETATEXT000007596453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-30;97da12671 ?
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