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06/04/2000 | FRANCE | N°96DA00484;96DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 96DA00484 et 96DA00486


Vu, 1 l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Touquet Syndicate Limited (L.T.S.) dont le siège social est avenue du Golfe au Touquet (62520), par Me La ffon, avocat ;
Vu ladite re

quête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour...

Vu, 1 l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Touquet Syndicate Limited (L.T.S.) dont le siège social est avenue du Golfe au Touquet (62520), par Me La ffon, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 8 février et 12 mars 1996, par lesquels la société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4007 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1 988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et, compte tenu du versement qu'elle a effectué le 22 janvier 1991, d'ordonner le remboursement de ce versement avec intérêts légaux à compter de cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de Me X..., de la SCP Barbe-Carpentier-Thibault-Groener, avocat, pour la société Le Touquet Syndicate Limited,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la société Le Touquet Syndicate Limited et le recours du ministre de l'économie et des finances sont dirigée contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Le Touquet Syndicate Limited (L.T.S.) qui a été créée en 1903 pour gérer un domaine situé autour de la station touristique du Touquet, a fait l'objet, en 1990, d'une procédure de redressement contradictoire portant, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année 1988 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notifié à la société Le Touquet Syndicate Limited les redressements afférents, d'une part, en matière d'impôt sur les sociétés, aux plus-values dégagées lors de la vente de terrains, le 29 décembre 1988, qu'il a considérées comme devant être comprises dans les produits d'exploitation et imposées au taux normal de l'impôt sur les sociétés à 42 % , et, d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la cession réalisée, le 29 décembre 1988, d'un terrain d'une superficie de 13 ha 89 qu'il a estimée devoir être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions combinées des articles 257-6 et 268 du code général des impôts comme ayant été réalisée par une société ayant la qualité de marchand de biens ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions de la société Le Touquet Syndicate Limited relatives à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait ainsi été assujettie et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la requête de la société Le Touquet Syndicate Limited :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35.I du code général des impôts, lesquelles sont applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209.1 du même code : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 / Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par l'administration, que l'activité de la société Le Touquet Syndicate Limited consistait non seulement en l'exploitation d'un golf de réputation internationale et d'un hôtel-restaurant mais, ainsi que le prévoient ses statuts dans leur article 13, à "vendre ou disposer autrement de tout ou partie de l'entreprise de la société ou tout ou partie de ses terrains ou propriétés, soit ensemble ou par fractions" ; que d'ailleurs, dans un courrier du 15 janvier 1963 à l'administration fiscale, elle a déclaré qu'elle était "essentiellement constituée en vue de céder des terrains" ; qu'elle a procédé, au cours des dix années précédant la vente des deux terrains en cause, à cent vingt-trois cessions de parcelles dont le produit a été comptabilisé en recettes d'exploitation ; qu'à la date de la vente de ces deux terrains, elle a également cédé un terrain de 17 ha 55 vendu comme terrain loti et a considéré cette opération comme une opération sur stocks ; qu'outre ces cessions, la société Le Touquet Syndicate Limited a acquis une parcelle en 1977, un ensemble immobilier en 1982 qu'elle a revendu en 1983 et un immeuble en 1985 qu'elle a revendu en 1988 ; qu'il résulte de ces circonstances, et notamment du nombre et de la fréquence des opérations d'achats et de ventes réalisées par la société au cours des années précédant les opérations en cause, que la société s'est livrée habituellement à l'achat de biens immobiliers en vue de les revendre au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts alors même que certaines de ces opérations aient pu s'expliquer également, ainsi que le soutient la société sans d'ailleurs l'établir, par des considérations liées à la mise en valeur de son patrimoine, par des raisons liées à l'urbanisation de la ville du Touquet ou par des événements historiques ; qu'il suit de là que les opérations en cause auxquelles la société s'est livrée entrent dans le champ d'application des dispositions dudit article 35.I du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'administration a soumis à l'impôt sur les sociétés comme constituant des bénéfices industriels et commerciaux les plus-values en résultant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Touquet Syndicate Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoires doivent également être rejetées ;
Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-6 du code général des impôts : "Sont ... passibles de la TVA ... 6 ) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6 , la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ; qu'aux termes de l'article 28-3-F de la sixième directive du conseil des communautés européennes : "Au cours de la période transitoire ... les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat" ;
Considérant que doit être regardé comme présentant le caractère de terrain à bâtir, pour l'application de ces dispositions, tout terrain destiné à la construction prochaine d'un immeuble ; que si le troisième terrain cédé par la société Le Touquet Syndicate Limited le 29 décembre 1988, l'a été en tant que terrain non constructible, il résulte toutefois de l'instruction que, dès le 24 octobre 1988, la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais avait procédé à une enquête concernant le terrain en cause à la suite de la demande de permis de construire groupé pour 442 logements présentée par la société Le Touquet Syndicate Limited ; que sitôt après la cession de ce terrain par la société, une nouvelle demande de permis de construire concernant ce terrain a été déposée par l'acquéreur ; qu'un permis de construire a été délivré le 28 juin 1990 ; que ce terrain doit être, dans ces circonstances, regardé comme un terrain à bâtir nonobstant la circonstance qu'à la date de sa cession il était situé dans une "zone de nature à préserver" ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la compatibilité des dispositions de l'article 268 du code général des impôts avec celles de l'article 28-3-F de la sixième directive du Conseil des communautés européennes, l'opération en cause a été à bon droit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions combinées des articles 257-6 et 268 précités du code général des impôts ; que le ministre, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société Le Touquet Syndicate Limited, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté et à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société Le Touquet Syndicate Limited une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n 96DA00486 de la société Le Touquet Syndicate Limited sont rejetées.
Article 2 : Le jugement n 92-4010 du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge à la société Le Touquet Syndicate Limited ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à la charge de la société Le Touquet Syndicate Limited.
Article 4 : Les conclusions de la société Le Touquet Syndicate Limited tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Le Touquet Syndicate Limited.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.


Références :

CGI 257, 268, 35, 13, 35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00484;96DA00486
Numéro NOR : CETATEXT000007597399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;96da00484 ?
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