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06/04/2000 | FRANCE | N°96DA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 96DA02294


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing dont le siège social est à Avesnelles (Nord), Les Hauts Lieux ;
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Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing dont le siège social est à Avesnelles (Nord), Les Hauts Lieux ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1996 par laquelle la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin- Chassaing demande à la Cour :
1 de réformer le jugement n 90-2345 en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1988 ;
2 de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel prinicpal de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. 1 ... les travaux d'analyses de biologie médicale ...; 2 Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 4-1 de l'article 261 du code général des impôts que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L. 760 du Code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et s'il prévoit, dans ce cas, l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission d'une indemnité forfaitaire qui est à la charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, cette disposition n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération de transmission du prélèvement à un travail d'analyse de biologie médicale ; qu'une telle opération en est, au contraire, détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1 du Code en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ; qu'elle n'est pas non plus au nombre des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2 du même article 261-4 ; que, dès lors, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que, pour accorder la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, correspondant à une partie, s'étendant du 1er octobre au 31 décembre 1985, de la période d'imposition visée par l'avis de mise en recouvrement en litige, le tribunal administratif ne pouvait se fonder, dans un litige relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le paragraphe 9 de la documentation administrative de base 3 C 2321 à jour au 1er novembre 1985 que la société requérante avait invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'interprétation formelle qu'elle comporte ne concerne que les taux de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société requérante la décharge des droits susmentionnés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juin 1996 est annulé en tant qu'il a accordé à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1985.
Article 2 : Sont remis à la charge de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing les droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1985.
Article 3 : La requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Degaey-Martin-Chassaing et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02294
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la santé publique L760, 261-4-1, 261-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;96da02294 ?
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