Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Benjamin Nevez demeurant 53 square Louis Aragon à Chambéry (73000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1997, par laquelle M. Benjamin Nevez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 92-1151 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1991 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de cette sanction ;
2 ) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 69-603 du 29 février 1969 ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n 84-961 de 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1991 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par arrêté du 20 novembre 1991, le ministre de l'intérieur a déplacé d'office M. Benjamin Nevez, contrôleur principal des transmissions, du service des transmissions et de l'informatique de Chambéry au service des transmissions et de l'informatique de Lille au motif que M. Benjamin Nevez a, le 17 juillet 1991, insulté, menacé et brutalisé M. X..., chef du service départemental des transmissions et de l'informatique de Chambéry, entraînant pour celui-ci un arrêt de travail de 3 jours ; que M. Benjamin Nevez conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du témoignage de M. X..., l'unique pièce du dossier attestant des brutalités dont il aurait fait l'objet de la part de M. Nevez et en particulier de la gifle qui aurait été donnée par ce dernier à la suite d'une vive discussion, le 17 juillet 1991, consiste en un certificat médical établi le lendemain des faits faisant état d'une rougeur sur la joue et accordant un arrêt de travail de 3 jours ; que compte tenu de la disproportion entre le geste a priori infligé à M. X... et ses conséquences ainsi relatées, ledit certificat ne peut être considéré comme attestant à lui seul de la matérialité des faits dont il est fait reproche à M. Nevez ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 novembre 1991, fondé sur ce seul grief, est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, M. Benjamin Nevez est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. Nevez, avant d'introduire son recours, n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le ministre de l'intérieur, en défense, ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions dont s'agit ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de M. Benjamin Nevez tendant à l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de déplacement d'office ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Benjamin Nevez est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Benjamin Nevez. Copie sera adressée au préfet de la Savoie.