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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA00091


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n' 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R .7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Pesin, demeurant ... 2 à Rouvroy (62320) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Roger Pesin demande à la Cour :
1')d'annuler le jugement en ...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n' 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R .7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Pesin, demeurant ... 2 à Rouvroy (62320) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Roger Pesin demande à la Cour :
1')d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1992 du recteur de l'académie de Lille rejetant le recours gracieux formé le 3 mars 1992 contre la décision de radiation des cadres du 17 janvier 1992 prise à son encontre pour abandon de poste ;
2')d'annuler lesdites décisions en date des 17 janvier 1992 et 22 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué du 24 septembre 1996, le tribunal administratif de Lille a considéré que la requête de M. Pesin dirigée contre une décision du recteur de l'académie de Lille notifiée le 22 avril 1992 et enregistrée au greffe du tr ibunal seulement le 26 juin 1992 était ainsi présentée au delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, en appel M. Pesin fait état, sans être contesté, de ce que la lettre du recteur de l'académie en date du 22 avril 1992 ne lui est parvenue que le surlendemain ; que, dans ces conditions, la requête de M. Pesin ayant été postée en temps utile le 23 juin 1992, le délai de recour s n°était pas expiré lors de son enregistrement par le secrétariat greffe du tribunal administratif de Lille le 26 juin 1992 ; que, par suite, M. Pesin est fondé à soutenir que sa requête a été déclarée à tort irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribun al administratif de Lille en date du 24 septembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Pesin devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pesin, agent spécialisé de l'éducation nationale affecté au lycée Darchicourt à Hénin-Beaumont, a été placé en congé de maladie à compter du 15 mars 1990 ; qu'à la suite d'une contre-visite effectuée le 28 avril 1990, le médecin agréé a conclu à une reprise de fonctions le 14 mai 1990 en évitant les travaux lourds et pénibles ; qu'à l'issue d'une nouvelle contre-visite le 25 mai 1990, il a été conclu à une reprise de fonctions le 5 juin 1990 ; que saisi du dossier de l'intéressé, le comité médical départemental a, par avis du 17 octobre 1990, placé M. Pesin en congé de maladie pour neuf mois, à compter du 15 mars 1990 avec reprise des activités le 15 décembre 1990 ; que M. Pesin ayant sollicité un congé de longue maladie, le comité départemental médical l'a, par avis du 29 mai 1991, placé en position de congé de maladie ordinaire pour trois mois à compter du 15 décembre 1990 puis en disponibilité du 15 mars 1991 jusqu'à la reprise des fonctions envisagée d ès réception du procès-verbal ; que le 15 juillet 1991 et sans avoir repris ses fonctions, M. Pesin a sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office ; que le comité médical supérieur a, par avis du 18 novembre 1991 confirmant les précéde nts avis du comité départemental, refusé le congé de maladie ; qu'enfin, le comité médical départemental a confirmé ses avis des 17 octobre 1990 et 29 mai 1991 dans sa séance du 8 janvier 1992 ; qu'un avis d'affectation au collège Deconninck de Saint-Pol sur Mer à compter du 16 décembre 1991 a été adressé à M. Pesin le 4 décembre 1991 ; que M. Pesin ayant le 12 décembre refusé de rejoindre ce poste, le recteur de l'académie de Lille, par lettre du 2 janvier 1992, l'a mis en demeure de reprendre ses foncti ons sous peine d'abandon de poste ; que M. Pesin ayant fait savoir le 9 janvier qu'il ne rejoindrait pas son affectation, sa radiation des cadres pour abandon de poste a été prononcée par arrêté du 17 janvier 1992 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1992, M. Pesin fait valoir que ce sont des motifs d'ordre médical qui l'ont conduit à renoncer à prendre le poste en cause, lequel n°était pas compatible avec son état de santé ; que, toutefois, les deux seuls certificats médicaux que M. Pesin s'était contenté d'adresser au service pour justifier son refus de rejoindre son poste ne faisaient état d'aucune modification de son état de santé par rapport à celui qui avait été examin é par le comité médical ; que M. Pesin doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Lille a prononcé, par l'arrêté attaqué du 17 jan vier 1992 la radiation des cadres de M. Pesin pour abandon de poste ;
Article 1er :Le jugement du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. Pesin devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Pesin et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie sera adressée au préfet du Pas de Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00091
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da00091 ?
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